POLE CIVIL - Fil 2, 28 mars 2025 — 23/02717

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/02717 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAHD NAC : 54A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 28 Mars 2025

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSES

Mme [K] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294

Mme [Z] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie CARRASCO DAERON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294

DEFENDERESSE

S.A.S. VILLAS SUD CREATION, RCS [Localité 3] 811 316 173, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrats du 28 juillet 2021, Mme [K] [D] et Mme [Z] [S] ont confié à la société Villas sud création une mission de maîtrise d’œuvre portant sur : - en ce qui concerne Mme [D], une maison d’habitation de 153,25 m², financée à hauteur de 650 000 euros par un prêt relais d’une durée de deux ans, le maître d’œuvre s’engageant à fournir une estimation de l’ensemble des travaux n’excédant pas 360 000 euros, les honoraires de maîtrise d’œuvre s’élevant à 60 000 euros TTC, - en ce qui concerne Mme [S], une maison d’habitation de 104 m² avec possibilité d’agrandissement sans honoraires d’agrandissement supplémentaire limité à 50 m², financée à hauteur de 270 000 euros par un apport personnel, et à hauteur de 540 000 euros par un prêt d’une durée de vingt-cinq ans, le maître d’œuvre s’engageant à fournir une estimation de l’ensemble des travaux n’excédant pas 252 000 euros, les honoraires de maîtrise d’œuvre s’élevant à 40 000 euros TTC.

Mme [D] et Mme [S] ont versé un acompte de 25 000 euros HT, soit 30 000 euros TTC, correspondant à 30 % des honoraires de maîtrise d’œuvre.

Par courrier du 3 août 2022, Mme [D] et Mme [S] ont informé la société Villas sud création du rejet de leurs demandes de prêts. Elles ont demandé à la société Villas sud création de constater que les clauses suspensives d’obtention des prêts n’étaient pas accomplies et qu’en conséquence les deux contrats de maître d’œuvre ne pouvaient prospérer. Elles ont sollicité la restitution de l’acompte de 30 000 euros versé par Mme [D] le 28 juillet 2021.

Par courriers des 12 septembre et 25 octobre 2022, la société Villas sud création prenait acte de la demande de résiliation des contrats de maîtrise d’œuvre mais refusait de restituer l’acompte de 30 000 euros, qu’elle estimait être en droit de conserver à titre de dommages et intérêts en raison de la carence fautive de Mme [D] et Mme [S].

Par assignation remise à personne morale le 21 juin 2023, Mme [D] et Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [D] et Mme [S] demandent de : - débouter la société Villas sud création de l’ensemble de ses prétentions, - constater la défaillance des clauses suspensives, - constater leur absence de négligence ou de manquement dans l’exécution contractuelle, - déclarer caducs les contrats de maîtrise d’œuvre, - condamner la société Villas sud création à leur rembourser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement du 3 août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - condamner la société Villas sud création à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Villas sud création à verser à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - juger que la clause 5.2 des contrats est abusive et écarter son application, - condamner la société Villas sud création à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société Villas sud création demande de : - débouter Mme [D] et Mme [S] de l’intégralité de leurs prétentions, - déclarer les conditions suspensives stipulées aux articles 2 et 5.3 des contrats de maîtrise d’œuvre réputées accomplies, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 35 000 euros HT, soit 42 000 euros TTC, en règlement du solde des honoraires, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 23 333,33 euros HT, soit 28 000 euros TTC, en règlement du solde des honoraires, - condamner solidairement Mme [D] et Mme [S] à lui verser