JCP FOND, 31 mars 2025 — 24/03051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03051 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGZN
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
[J] [H]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Mars 2025
à Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
En 2020, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [J] [H] un prêt immobilier d'un montant de 273.000 euros, afin d’acquérir sa résidence principale à [Localité 7].
Le 24 août 2022, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [J] [H] deux nouveaux crédits : - Un prêt immobilier de 181.413 euros pour l’acquisition d’une nouvelle résidence principale à [Localité 9], d’une durée de 300 mois. - Un prêt immobilier relais d’un montant de 194.387 euros d’une durée de 24 mois avec une échéance au 24 août 2024, en l’attente de la vente de sa résidence à [Localité 8], avec mandat donné au notaire pour verser directement à la banque le produit de la vente de l’immeuble.
Par exploit du 25 juillet 2024, Madame [J] [H] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le juge des contentieux de la protection et a sollicité : - le report pour une durée de 24 mois des obligations de l’emprunteur envers la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et notamment de l’échéance du 24 août 2024, - dire que les sommes dues ne porteront pas intérêts pendant la période de délais de grâce, - statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 04 février 2025, Madame [J] [H], représentée par Maître [Localité 6]-Cécile NIERNEGARTEN-MAALEM, se rapporte à ses dernières conclusions, par lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [H] se fonde sur l’article L312-20 du code de la consommation. Elle expose qu’il lui est impossible de vendre sa maison de [Localité 7] en l’état, du fait de l’apparition de fissures en raison de la sécheresse et de la nécessité de procéder avant la vente à des travaux de pose de micropieux, prévu sur un an et pour un montant de 108.229 euros. Elle fait valoir que ses tentatives pour vendre la maison, même à un prix moindre, ont échoué, les acheteurs sollicitant d’abord la réalisation des travaux.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique qu’elle gère deux sociétés, dont les bilans sont négatifs depuis 2022, ce qui l’a conduite à devoir fermer une de ses agences, licencier des salariés et solliciter des délais de paiement auprès de l’URSSAF et à vendre l’une de ses propriétés pour l’injecter dans la société, afin de couvrir les charges, salaires et prêts en cours. Elle ajoute qu’elle ne perçoit plus de rémunération depuis un an, ce qui l’a conduit à demander le RSA, mais a continué à honorer ses autres prêts auprès de la banque. Sur le plan personnel, elle précise qu’elle est en burn out, avec des arrêts de travail fréquents depuis deux ans, et qu’elle s’occupe seule de sa fille pour laquelle elle ne perçoit aucune pension alimentaire.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par la SELARL [I], se réfère à ses conclusions et demande : - à titre principal, le rejet des demandes de Madame [J] [H], -à titre subsidiaire, le maintien des cotisations d’assurance pendant la période de suspension accordée, la mise à la charge de Madame [J] [H] des éventuels frais de prorogation des garanties, la limitation de la durée de la suspension à un an et la reprise du prêt selon les mêmes modalités et telles que figurant dans le tableau d’amortissement après un an, - en tout état de cause, la condamnation de Madame [J] [H] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à conserver la charge des dépens.
Sur ses demandes, elle rappelle que le juge n’a pas à motiver un refus de délai de paiement, mais que sa décision de l’octroyer doit l’être. Elle estime que Madame [J] [H] ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières, en ne justifiant pas de ses capacités financières et son patrimoine, et se montre de