JAF Cab 1, 1 avril 2025 — 23/02815
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 01 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02815 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7CR / JAF Cab 1 AFFAIRE : [L] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [R] [O] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16] [Adresse 13] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7]
représenté par Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [O] et Mme [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 14] (Haute-Garonne) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 22 avril 2010 par Maître [J] [Z], notaire à [Localité 18].
Deux enfants sont issus de cette union : - [C], née le [Date naissance 10] 2007, - [T], née le [Date naissance 9] 2011.
Mme [G] [L] a assigné son époux en divorce le 30 juin 2023 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] qui a, par ordonnance du 11 janvier 2024 statuant sur les mesures provisoires : - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux, - ordonné aux époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, - attribué à compter du 6 août 2023 à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4]. [Adresse 12], à titre onéreux, à charge d’indemnité d’occupation qui sera déterminée lors des opérations de liquidation et de partage, et à charge pour lui de régler définitivement les frais d’occupation de ce bien, - dit que l’époux prendrait en charge la totalité des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal à compter du 6 août 2023, à charge de comptes lors des opérations de liquidation et de partage, - dit que le crédit pour financer l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 8] acheté en loi Pinel dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1033,86 euros seraient payées par moitié par les époux après déduction du loyer perçu pour la location de l’appartement, - dit que la taxe foncière et les charges de copropriété relatives à l’appartement sis [Adresse 8] acheté en loi Pinel seraient payées par les époux à proportion de la moitié chacun, - dit que la taxe foncière relative au domicile conjugal serait payée par les époux à concurrence de 30 % pour Mme [L] et 70 % pour M [O], - constaté que Mme [G] [L] et M. [V] [O] exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [C] et [T], - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental, : * pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : o du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires chez la mère, o Toutes les semaines en période scolaire, [T] ira chez sa mère du mercredi midi après l’école au mercredi soir ou jeudi matin à la convenance du père,
*pendant les vacances estivales : l’alternance se fera par quinzaines à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
° Les années paires : première et troisième quinzaines pour le père et deuxième et quatrième quinzaines pour la mère, ° Les années impaires : première et troisième quinzaines pour la mère et deuxième et quatrième quinzaines pour le père,
- dit que chacun des parents assumerait le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement, - dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l’un des parents à l’autre, - dit que les frais scolaires, extra scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais d’habillement, les frais de téléphone relatifs aux enfants ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais d’études supérieures…) seraient partagés au prorata des revenus des parents à savoir au jour des présentes 38 % pour la mère et 62 % pour le père, sous réserve d'un accord préalable des deux parents pour toute dépense exceptionnelle supérieure à 150 euros, - dit que le père prendrait en charge la mutuelle des enfants.
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