J.L.D., 1 avril 2025 — 25/00797

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00797 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6MD

le 01 Avril 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

En présence de Mme [H] [E], interprète en langue arabe, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 31 Mars 2025 à 14 heures 36, concernant Monsieur X se disant [L] [J] né le 27 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 4 mars 2025 Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 1] DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient l'irrecevabilité de la requête en raison de l'illisibilité des pièces de la procédure et de ce qu'elle n'est pas adressée au juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, l'adresse mentionnée étant errronée.

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l’espèce, il ressort de la procédure que si l'adresse mentionnée dans l'en-tête de la requête est erronée, elle est adressé au « cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire ». Ce moyen sera donc écarté.

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que plusieurs pièces de la procédure sont illisibles.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce, force est de constater que si l'envoi de la requête par voie dématérialisée a entraîné une dégradation de la qualité des pièces adressées, la consultation des pièces en original permet de s'assurer de la qualité de celles-ci, confirmant leur présence à la procédure. Le moyen sera également écarté.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les