JCP FOND, 31 mars 2025 — 24/04568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04568 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS4S
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[T] [J] épouse [C] [R] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Mars 2025
à Me DUPONT-RICARD
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me LASSARA-MAILLARD Juliette, avocat au barrau de PARIS substituée par Me DUPONT-RICARD Nathalie, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [T] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [R] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée respectivement le 27 juillet 2022 et le 1er août 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [J] épouse [C] un crédit n°000000000000011056438 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 75 mensualités d'un montant de 227,74 euros, au taux de 4,20% par an, hors contrat d'assurance.
Madame [T] [J] épouse [C] et Monsieur [R] [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1.721,72 euros dans le délai de 8 jours en date du 13 novembre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE leur a adressé un courrier du 27 décembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a respectivement fait assigner Madame [T] [J] épouse [C] et Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, leur condamnation solidaire au paiement à titre principal de la somme de 14.277 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux de 4,20% l'an sur la somme de 13.273,80 euors, représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter du 20 juin 2024, date d'arrêté de comptes, jusqu'à total règlement ; - A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire de l’offre de prêt aux torts exclusifs des emprunteurs et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14.277 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux de 4,20% l'an sur la somme de 13.273,80 euors, représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées, à compter du 20 juin 2024, date d'arrêté de comptes, jusqu'à total règlement ; - En tout état de cause, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que Madame [T] [J] épouse [C] et Monsieur [R] [C] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et qu’elle est sinon bien fondée à obtenir la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se défend de toute irrégularité.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié remise à étude de le 11 octobre 2024, Madame [T] [J] épouse [C] et Monsieur [R] [C] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qu