JCP FOND, 31 mars 2025 — 24/04569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/04569 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS4U

JUGEMENT

N° B

DU : 31 Mars 2025

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[X] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Mars 2025

à Me Juliette LASSARA-MAILLARD

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR

M. [X] [B], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 04 janvier 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [X] [B] un prêt personnel amortissable n°0000000000000011006025 d'un montant de 13.000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 290,34 euros, au taux de 3,45% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [X] [B] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1.541,82 euros dans le délai de 8 jours en date du 12 mai 2023, envoyée le 19 mai 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé un courrier du 27 juillet 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10.658,94 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 27 juillet 2023, - 687,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, - à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10.658,94 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,45 % à compter du 27 juillet 2023, - 687,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, - en tout état de cause, la capitalisation des intérêts et sa condamnation au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que Monsieur [X] [B] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Subsidiairement, elle demande la résiliation judiciaire du prêt compte-tenu du défaut de paiement des échéances à compter du 05 décembre 2022. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne formule aucune observation sur les moyens soulevés par le juge.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 13 novembre 2024 (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [X] [B] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA RESILIATION

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation