JCP FOND, 31 mars 2025 — 24/03785
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03785 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCH
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[K] [O] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Mars 2025
à Mme [K] [O] [W]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 02 juin 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [K] [O] [W] un crédit renouvelable n°07CPIZITT042022 d'un montant maximal de 6.500 euros, remboursable par des mensualités d'un montant variable et d'un taux variant de 4,80% à 18,92% selon le montant du crédit utilisé, hors contrat d'assurance.
Madame [K] [O] [W] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BPCE FINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 711,76 euros sous 8 jours en date du 1er septembre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BPCE FINANCEMENT lui a adressé un courrier du 27 septembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [K] [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6.810,15 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 11,24% à compter du 27 septembre 2023, - 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BPCE FINANCEMENT, représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BPCE FINANCEMENT expose que Madame [K] [O] [W] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BPCE FINANCEMENT se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à la dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 27 septembre 2024 (lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Madame [K] [O] [W] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 février 2023 au regard de l'historique des paiements.
La présente action a été engagée