JAF CAB 11, 31 mars 2025 — 22/01745

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 31 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/01745 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QV2R / JAF CAB 11 AFFAIRE : [V] / [X] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 18]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [O] [V] épouse [X] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (HAÏTI) demeurant [Adresse 7] [Localité 9]

ayant pour avocat Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (HAÏTI), demeurant [Adresse 7] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-011375 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

ayant pour avocat Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Antilles), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : -[Z] [X], née le [Date naissance 2] 2007 -[C] [X], né le [Date naissance 1] 2009 -[S] [X], née le [Date naissance 5] 2012, tous trois nés à [Localité 16].

Par acte du 13 Avril 2022, Madame [O] [V] épouse [X] a assigné Monsieur [Y] [X].

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment prononcé les mesures suivantes : -Dit la juridiction saisie compétente au regard du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et de l'article 1070 du code de procédure civile ; -Dit que les époux résident séparément. -Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence. -Dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels. -Accorde à Monsieur [Y] [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant. -Autorise Madame [O] [V] épouse [X] à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision, -Dit que pendant ce délai, chaque époux devra respecter la tranquillité et l'intimité de l'autre, -Ordonne l'expulsion de Madame [O] [V] épouse [X] du domicile conjugal à l'issue de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, -Supprime, pour ce faire, le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du C.P.C.E. -Dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, les enfants ayant leur résidence chez la mère. -Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties, -Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes: *en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, ainsi que les milieux des semaines impaires du calendrier du mercredi sortie des classes à 18 heures, *pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), *enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, *Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, *Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, *Précise qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, -Condamne le père à verser à la mère 50 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros, au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; -Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre.

-Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précis