JCP FOND, 31 mars 2025 — 24/02057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02057 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6VA
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
[V] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Mars 2025
à SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [C] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1.000 euros, remboursable selon des échéances d’un montant variable en fonction du capital dû et au taux de 19,30%.
Monsieur [V] [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COFIDIS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 03 mars 2023 le sommant de régler la somme de 318,21 euros dans un délai de 8 jours, restée sans effet. Par suite, la SA COFIDIS lui a adressé un courrier du 20 mars 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
La SA COFIDIS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 08 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et enjoignant à Monsieur [V] [C] de payer la somme de 974,38 euros.
Par courrier de son conseil du 22 février 2024 déposé le même jour au greffe du tribunal, Monsieur [V] [C] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à son domicile le 13 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COFIDIS, représentée par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, demande oralement le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Pour le reste, elle se réfère à ses écritures, par lesquelles elle demande la condamnation de Monsieur [V] [C] au paiement des sommes suivantes : - 1.225,01 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 18,84 % à compter du 20 mai 2023, - 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que Monsieur [V] [C] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire est subsidiairement justifiée, l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure avant résiliation. Elle fait valoir qu’elle a droit au paiement des mensualités impayées, du capital dû non échu et à l’indemnité de 8% sur le capital dû.
Monsieur [V] [C], représenté par Maître [O] [U], s'oppose aux demandes en se référant à ses conclusions écrites. Il demande au juge de : - constater que la déchéance du terme du crédit n’est pas acquise et subsidiairement, rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, - dire que le contrat de prêt devra reprendre, suivant l’échéancier prévu pour le seul remboursement du capital restant dû, à savoir 974,38 euros, - subsidiairement, ordonner un échelonnement de sa dette sur 24 mois, soit 40,60 euros par mois, et juger que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal, - en tout état de cause, débouter la SA COFIDIS de ses demandes de condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur ses demandes, il se prévaut des articles L.312-36 et L.312-39 du code de la consommation et de l’article 1344 du code civil. Il indique que la mise en demeure qui lui a été adressée par la banque avant la déchéance du terme n’est pas suffisamment précise quant aux manquements qui lui sont reprochés, en ne mentionnant qu’une somme globale impayée et pas le nombre et la date des échéances impayées.
Sur la résiliation, il fait valoir oralement