PREMIERE CHAMBRE, 1 avril 2025 — 24/00351
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2025
N° RG 24/00351 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JBZQ
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] de nationalité FR, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Jean-François DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [U] et Monsieur [N] [J] se sont mariés par devant l’Officier d’état civil de [Localité 26] le [Date mariage 7] 1994 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. De cette union sont nés Monsieur [L] [J], le [Date naissance 6] 1989, et Monsieur [H] [J], le [Date naissance 9] 1992. Par acte du 9 novembre 2015, reçu par Maître [P], Notaire, Madame [J] et Monsieur [N] [J] convenaient, conformément aux dispositions de l’article 1397 du Code civil, d’aménager leur régime matrimonial afin, comme le stipule expressément l’acte, « d’apporter des biens propres à la communauté et de protéger le survivant d’eux ». Les époux convenaient donc « d’apporter certains biens propres à leur communauté et d’adjoindre à leur régime matrimonial une clause de préciput » ainsi rédigée : « En cas de dissolution de la communauté par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des époux pourra prélever sur la communauté avant tout partage, à titre de préciput, en pleine propriété ou en usufruit, tout ou partie des biens suivants : o Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu’ils soient, sans exception, qui garniront les habitations tant celle principale que celles secondaires des époux o Les véhicules à l’usage personnel des époux o Les actifs constitués par des placements financiers, bancaires ou de valeurs mobilières o Les capitaux et avantages quelconques attachés à toutes polices d’assurances, et notamment les valeurs de rachat des contrats (assurance-vie, assurance dite mixte, assurance groupe…) souscrits par l’un des époux ou par adhésion conjoint des époux et non dénoués, appartiendront intégralement audit époux survivant o Tout immeuble bâti ou non bâti (sans que cette clause soit limitative, qu’il s’agisse de la résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un immeuble de rapport) et tout part et action de société détenant des biens et droits immobiliers o Tout actif professionnel et toute part et action de société détenant un actif professionnel o Tout usufruit réversible au profit des époux ou de l’un deux »
Monsieur [N] [J] est décédé le [Date décès 8] 2020 dans des circonstances accidentelles laissant pour veuve Madame [S] [J]. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale était reçu par Maître [F], notaire, le 16 octobre 2020. Le 22 février 2021, Maître [F], Notaire, recevait l’acte contenant déclaration d’option et de prélèvement au titre de la clause de préciput par Madame [J], ledit acte rappelant que « conformément aux dispositions des articles 1515-5 et 1516 du Code civil, aux termes de leur contrat de mariage, les époux sont convenus qu'au décès du premier d'entre eux le survivant pourra prélever sur la communauté avant tout partage, et à titre de préciput ainsi qu’il est dit ci-après » et que « conformément aux dispositions de l’article 1516 du Code civil, ce préciput ne constituera pas une donation, mais une convention de mariage (…) ». Il rappelait en outre les termes du « préciput en faveur du survivant des époux » tel que résultant de l’acte du 9 novembre 2015.
Madame [J] était en conséquence déclarée « bénéficiaire de l’avantage matrimonial sus-énoncé », à avoir « bénéficiaire de la clause de préciput au titre de l’avantage matrimonial, de un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit au titre de la donation entre époux ». Elle acceptait en outre au terme de cet acte « 2°) la clause de préciput au titre de l’avantage matrimonial ci-dessus rappelé et, usant de la possibilité de cantonner son avantage conformément aux dispositions de l’acte de changement de régime, et prélève au titre de ce préciput en pleine propriété savoir : - la résidence principale