CIVIL_EX-TI, 1 avril 2025 — 24/05674

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL_EX-TI

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

N° RG 24/05674 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPNB

[E] [Y]

ET :

[M] [I]

GROSSE + COPIE le à

COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. MARTY-THIBAULT, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIERS : F.SONNET lors des débats et C. LEBRUN lors du délibéré

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025

DÉCISION :

Annoncée pour le 01 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Y] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me PIRES Georges de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, substitué à l’audience par Me ROGER, avocats au barreau de TOURS - D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

comparant,

D’autre part ;

Madame [E] [Y] et Monsieur [M] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015. De leur union sont issus deux enfants [W] et [R] [I]-[Y]. A la séparation du couple, Monsieur [I] et Madame [Y] ont mis en place une résidence alternée avec un partage par moitié des frais afférents aux enfants et le maintien des allocations familiales à Madame [Y]. L’ordonnance de non conciliation du 13 mars 2020 a notamment fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile et dit que les frais médicaux non remboursés , les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties.

Le jugement de divorce du 7 octobre 2021 a maintenu les dispostions prises lors de l’ordonnance de non conciliation et a: -fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, -dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile, -constaté l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues par la mère hors l’allocation de rentrée scolaire, -dit que les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties.

Par acte en date du 25 octobre 2024, de Maître [B], commissaire de justice membre de la SELARL MG Huissiers a délivré, à la requête de Monsieur [M] [I], un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 7/10/2021 et de l’acquiescement du 14/10/2021 aux fins de voir obtenir le paiement en principal de la somme de 1404,12€ comprenant notamment la moitié des frais de CROUS, de scolarité, de transport en commun de dépôt de garantie d’un logement étudiant et de tickets de bus.... Puis par acte en date du 5 novembre 2024, de la SELARL MG Huissiers, Monsieur [M] [I] a fait procéder à une saisie attribution auprès du Crédit Lyonnais, agence de [Localité 8], sur le compte de Madame [Y] afin d’obtenir le paiement en principal de la somme de 1404,12€ soit avec les frais la somme 2107,32€. Cette saisie a été dénoncée par acte du 13 novembre 2025 à Madame [Y].

Par acte en date du 11 décembre 2024, Madame [E] [Y] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur [M] [I] aux fins de voir: vu les articles L111-2 et suivants, L121-2, L211-1 à L211-15 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution -déclarer recevable la contestation de la saisie vente et de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Y] à la demande Monsieur [I], en date des 25 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, dénoncée par acte du 13 novembre 2024,

-annuler le commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2024 et la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2024 sur le compte de Madame [Y] entre les mains du Crédit Lyonnais,

-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Y],

-dire que les frais inhérents au commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2024 et de la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2024, dénoncée le 13/11/2024 seront supportés par Monsieur [I],

-condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-condamner Monsieur [I] à lui payer une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 25 février 2025, le conseil de Madame [Y] indique que le 21 février 2025, il a été donné mainlevée de la saisie attribution et que la somme de 2107,32€ a été débloquée du compte de sa cliente.

Monsieur [M] [I] s’oppose aux demandes de Madame [Y] .

MOTIFS

Il convient de constater que par acte de