CH3 divorces-contentieux, 1 avril 2025 — 23/03176

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 01 Avril 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/03176 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H47W AFFAIRE : [X] / [I] MINUTE :

Copie exécutoire : la SELARL BAUDELET PINET Me Ludivine MARCON

Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [R] [X] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], [Localité 16] (ROUMANIE) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ROUMANIE) [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 20 Février 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [R] et Monsieur [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 15] (ROUMANIE) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : * [I] [L] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (ROUMANIE).

Les époux [I] ont décidé d’un commun accord de s’installer en France où ils vivent depuis 2016.

Il est utilement précisé qu’à l’occasion d’un voyage en Roumanie, les époux [I] ont déposé le 03 septembre 2021 une requête commune en divorce devant [12] ; dans ce cadre, une enquête sociale a été effectuée et l’enfant auditionné ; suivant jugement rendu le 26 avril 2023, le Tribunal de Première Instance (Judecatoria Timisoara) a constaté que la requête en divorce était irrecevable au motif notamment que la requérante (Madame [I] [R]) a montré qu’elle ne sollicitait plus la dissolution du mariage par consentement mutuel parce qu’il n’y avait pas un accord sur l’obligation d’entretien.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 04 novembre 2023 et remis au greffe par RPVA le 06 novembre 2023, Madame [I] [R] a assigné Monsieur [I] [P] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation dudit mineur.

Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 02 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :

Déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, *En ce qui concerne les époux :

Constaté la résidence séparée des époux, Donné acte aux époux [I] de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 1er juillet 2021, Fixé à 1.000,00 euros par mois (somme à indexer) le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [I] [P] à son épouse au titre du devoir de secours et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [I] [K] [W] avant le 5 de chaque mois, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre, Débouté les parties de leur demande de désignation d’un professionnel qualifié et les a invité à y procéder en saisissant elles-mêmes le notaire de leur choix afin de procéder au partage éventuellement amiable de leur régime matrimonial, *En ce qui concerne l’enfant :

Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L] est exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Dit que Monsieur [I] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit faute de meilleur accord :*Un week-end sur trois du vendredi soir (sortie des classes) ou samedi matin (10h) au dimanche soir (19h) ; *Un mercredi après-midi sur deux après la sortie des classes et jusqu’à 19h ; *La moitié des vacances scolaires, à savoir la première semaine pendant les vacances de courte durée (de deux semaines) ; *Les deux premières semaines par mois pendant les vacances d’été les années paires et les deux dernières semaines par mois pendant les vacances d’été les années impaires ; *Étant précisé que le week-end de la fête des Pères sera chez le père et le week-end de la fête des Mères sera chez la mère, peu important si l’enfant était initialement chez l’autre parent ; *Monsieur [I] viendra chercher l’enfant et Madame [I] viendra la récupérer.

Fixé à la somme de 800,00 euros par mois la contribution à l’entretien et l’é