CH3 divorces-contentieux, 28 mars 2025 — 25/00711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 28 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00711 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN7A AFFAIRE : [S] / [B] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Kevin GERBAUD Me Harmony NICOLAS
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O] [N] [S] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 6]
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de la Drôme
Madame [F] [B] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau de l’Ardèche, Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] [N] [S] et Madame [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11] (MAROC), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [P] [S] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 10] (69) - [L] [S] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (69)
Par requête conjointe du 28 Février 2025, déposée au greffe le 03 Mars 2025, Monsieur [K] [O] [N] [S] et Madame [F] [B] épouse [S] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 10 Mars 2025.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 Février 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les parties ont été invitées à informer leurs enfants de la possibilité d’être entendus par le Juge en application de l’article 388-1 du Code civil.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ces derniers.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 Mars 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Mars 2025 et mise en délibéré au 28 Mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 28 Février 2025,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [K] [O] [N] [S] Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] et
Madame [F] [B] Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [K] [O] [N] [S] et Madame [F] [B] épouse [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES