CH1 Contentieux Général, 1 avril 2025 — 24/02721
Texte intégral
N° RG 24/02721 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHPZ
N° minute : 25/00166
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025
à la SELARL AEGIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. PERRET RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Charles ZWILLER, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société PERRET RHONE ALPES, exerçant une activité de commerce de gros de produits chimiques, a vendu à Monsieur [R] [E], agriculteur de nombreux produits et matériels agricoles. Elle précise que ce dernier ne s’est pas acquitté des factures à leurs échéances et que son compte client est débiteur de 80 806,66 euros, hors pénalités et intérêts, se décomposant comme il suit : - Facture 027289 du 31 janvier 2023 à échéance du 17 mars 2023 d’un montant de 671,63 euros, - Facture 028334 du 28 février 2023 à échéance du 14 avril 2023 d’un montant de 59 008,76 euros, - Facture 029886 du 31 mars 2023 à échéance du 15 mai 2023 d’un montant de 7 196,86 euros,
- Facture 031040 du 17 avril 2023 à échéance du 1er juin 2023 d’un montant de 2 193,01 euros, - Facture 031411 du 28 avril 2023 à échéance du 12 juin 2023 d’un montant de 4 180,69 euros, - Facture 032939 du 31 mai 2023 à échéance du 15 juillet 2023 d’un montant de 1 324,90 euros, - Facture 034146 du 15 juin 2023 à échéance du 30 juillet 2023 d’un montant de 1 758,65 euros, - Facture 034683 du 30 juin 2023 à échéance du 14 août 2023 d’un montant de 965,80 euros, - Facture 035727 du 31 juillet 2023 à échéance du 14 septembre 2023 d’un montant de 718,39 euros, - Facture 028291 du 24 février 2023 d’un montant de 2 474,77 euros, - Facture 040453 du 29 décembre 2023 à échéance du 12 février 2024 d’un montant de 3 501,95 euros, - Facture 041158 du 31 janvier 2024 à échéance du 16 mars 2024 d’un montant de 5 311,65 euros.
La société PERRET RHONE ALPES a consenti des facilités à son client qui a annoncé des règlements après la vente de ses productions.
En l’absence de règlement, Monsieur [R] [E] a été mis en demeure de régler la somme de 80 133,27 euros, pénalités comprises, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 octobre 2023, revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
La société PERRET RHONE ALPES a reçu deux règlements en novembre et décembre 2023, de 5 251,65 euros et de 3 428,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SAS PERET RHONE ALPES a assigné Monsieur [R] [E] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, auquel elle demande de : - CONDAMNER Monsieur [R] [E] à payer à la société PERRET RHONE ALPES la somme de 80 806,66 euros en principal, avec intérêt de 12% l’an, et la somme de 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, - ORDONNER l’anatocisme des intérêts échus sur une année, - CONDAMNER Monsieur [R] [E] à payer à la société PERRET RHONE ALPES la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité suivant « dépôt étude » après avoir constaté le nom sur la boîte aux lettres ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plai