CH1 Contentieux Général, 1 avril 2025 — 24/02831

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/02831 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHLN

N° minute : 25/00167

Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025

à la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [F] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. DELTRANS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 mars 2022, un camion de marque MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 7] et appartenant à la S.A.R.L DELTRANS, a percuté une jambe de force du balcon d’un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 8] (26), propriété de Monsieur [F] [W], ce dernier étant assuré auprès de la S.A BPCE IARD.

Monsieur [F] [W] a fait appel à son assurance aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise amiable afin de déterminer les travaux et leur coût pour remédier aux dommages subis.

Par un rapport en date du 18 janvier 2023, l’expert mandaté par l’assurance a retenu que l’accident avait endommagé la structure du balcon, nécessitant alors sa reconstruction. Les travaux ont été évalués à la somme de 19 580 euros.

A la suite de ce rapport, Monsieur [F] [W] a été indemnisé le 23 octobre 2023 à hauteur de 16 861,50 euros par S.A BPCE IARD, et ladite société d’assurance a mis en demeure S.A.R.L DELTRANS de lui verser cette somme, outre celle de 2 718,50 euros pour son assuré, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [F] [W], et la S.A BPCE IARD, ont fait assigner la S.A.R.L DELTRANS aux visas de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article 121-12 du Code des assurances, et demandent au Tribunal de : - JUGER la société DELTRANS responsable des dommages causés à l’immeuble propriété de M. [G], - CONDAMNER la société DELTRANS à payer à la société BPCE la somme de 16 861,50 euros au titre de son préjudice matériel, - CONDAMNER la société DELTRANS à payer à la M. [G] la somme de 2 718,50 euros en réparation de son préjudice matériel, - CONDAMNER la société DELTRANS à payer à M. [G] et à la société BPCE la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la responsabilité de la S.A.R.L DELTRANS est pleinement engagée du fait de l’accident de la circulation dans lequel un camion lui appartenant était impliqué et doit les indemniser du préjudice subi du fait des travaux à mettre en œuvre pour réparer les dommages causés au balcon du bien immobilier appartenant à Monsieur [G], dont, pour partie, en vertu de la subrogation que détient l’assureur dans les droits de son assuré au titre du paiement effectué pour la réparation des dommages évalués par l’expertise amiable.

La S.A.R.L DELTRANS n’a pas constitué avocat bien que valablement citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, dont l’accusé de réception a été signé le 25 septembre 2024 ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes