CH3 divorces-contentieux, 28 mars 2025 — 25/00534

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 28 Mars 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00534 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOJ6 AFFAIRE : [R] / [T] MINUTE :

Expédition : Me Ségolène CLEMENT Me Severine LAMBERTON

Copie exécutoire : au parties par LRAR [13] Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Madame [K] [B] [R] épouse [T] Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de la Drôme

Monsieur [X] [T] Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 24 Mars 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [B] [R] et Monsieur [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 15] (26) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [B] [T] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (38) - [V] [T] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (26) - [Z] [T] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 14] (26)

Par requête conjointe du 21 Janvier 2025, déposée au greffe le 13 Février 2025, Madame [K] [B] [R] épouse [T] et Monsieur [X] [T] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.

La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 10 Mars 2025.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 21 Janvier 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Les parties ont été invitées à informer leurs enfants de la possibilité d’être entendus par le Juge en application de l’article 388-1 du Code civil.

Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ces derniers.

Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 Mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Mars 2025 et mise en délibéré au 28 Mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 21 Janvier 2025,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Madame [K] [B] [R] Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]

et

Monsieur [X] [T] Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 16] (26),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffier.

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [K] [B] [R] é