CH3 divorces-contentieux, 1 avril 2025 — 24/03403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 01 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03403 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKZE AFFAIRE : [T] / [W] MINUTE :
Copie exécutoire le : aux parties par LRAR [15] Expédition le : Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] (ALGERIE) [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 13] représentée par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 2] défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE) sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union : *[W] [M] né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE), à ce jour majeur et indépendant financièrement, *[W] [U] née le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE), à ce jour majeure, *[W] [R] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE), *[W] [X] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2024 (remise étude), Madame [W] [Z] a assigné Monsieur [W] [P] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire subséquemment rendue le 15 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux, Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’une location, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférentes, Fixé à 200,00 euros par mois, à compter de la présente décision, la pension alimentaire que Monsieur [P] [W] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à son épouse au titre du devoir de secours, et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme, Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents, Dit que les enfants mineurs [R] et [X] auront leur résidence habituelle chez leur mère, Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [R] et [X] à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :*En dehors des vacances scolaires : un week-end par mois, à déterminer d’un commun accord entre les parents, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; *Pendant les vacances d’été : 15 jours au mois de juillet les années paires et 15 jours au mois d’août les années impaires, à déterminer d’un commun accord entre les parents, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère
Dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit, Dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé, Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés, Fixé, à compter de la présente décision, à 450,00 euros par mois, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [U], [R] et [X] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, soit 150,00 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme à indexer, Rappelé que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil Constaté l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond, Et statuant sur l’orientation, a renvoyé la cause et