CH1 Contentieux Général, 1 avril 2025 — 24/02566
Texte intégral
N° RG 24/02566 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHHG
N° minute : 25/00164
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025
à la SELARL BARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO CENTER 26 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 novembre 2023 Madame [W] [C] a acheté un véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la S.A.R.L AUTO CENTER 26, pour la somme de 12 235,50 euros TTC.
Le 06 janvier 2024, le voyant moteur orange s’est allumé sur le tableau de bord, ainsi que l’indication d’une panne du circuit d’injonction, ce qui a nécessité un nettoyage du circuit de dépression.
Le 27 janvier 2024 une absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion serait également apparue.
C’est dans ce contexte d’avaries qu’elle a fait appel à son assurance protection juridique aux fins de réalisation d’une expertise amiable contradictoire.
Suivant rapport en date du 27 mars 2024, l’expert mandaté retient la nécessité d’effectuer un remplacement complet de la boîte de vitesses, pour la somme de 4 415,09 euros, outre la réalisation d’un diagnostic supplémentaire pour connaître l’origine de la consommation de liquide de refroidissement.
Par courrier du 11 avril 2024, Madame [W] [C], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a fait part à la S.A.R.L AUTO CENTER 26 de sa décision de résoudre la vente, et l’a mise en demeure de restituer le prix de vente et de récupérer le véhicule à ses frais, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [W] [C] a assigné la S.A.R.L AUTO CENTER 26 aux visas des articles 1641 et 1101 du Code civil, et demande au Tribunal de : - Déclarer la demande de Madame [C] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Prononcer la résolution de la vente, - Condamner la S.A.R.L AUTO CENTER 26 à verser la somme de 12 235,50 euros à Madame [C], - Ordonner à la S.A.R.L AUTO CENTER 26 de venir récupérer le véhicule à ses frais après avoir versé la somme fixée par le Tribunal, - Condamner la S.A.R.L AUTO CENTER 26 à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le véhicule est tombé en panne moins de deux mois après son achat et que l’expertise amiable a permis de révéler la gravité des désordres puisque la boîte à vitesse doit être changée, ce qui représente plus de 30 % de la valeur achetée, de telle sorte que la garantie légale tout comme la garantie contractuelle d’un an sont dues et que la résolution de la vente doit être prononcée.
La S.A.R.L AUTO CENTER 26 n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le fond
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le ven