CH1 Contentieux Général, 1 avril 2025 — 24/02900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/02900 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHMB

N° minute : 25/00168

Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025

à Me Myriam TOUZAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Myriam TOUZAN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de Lyon

DÉFENDEURS :

Madame [W] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée

Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre du 01 décembre 2009, acceptée le 13 décembre 2009, la société ASTRIA, a consenti à Monsieur [U] [V], et à Madame [W] [V], en leurs qualités d’emprunteur et de co-emprunteur, un contrat de prêt pour un montant de 30 000 euros avec un taux nominal de 1,25 % et un TAEG de 2,10%, remboursable en 300 mensualités de 43,85 euros, puis 60 mensualités de 571,89 euros.

Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de juillet 2022.

Par un premier courrier recommandé, en date du 20 mars 2023, avisé et non réclamé, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits du préteur, a mis en demeure Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], de procéder, dans un délai de quinze jours, au paiement de la somme de totale de 350,80 euros, arrêtée au 22 mars 2023, faute de quoi l’entière créance serait exigible et ferait l’objet de poursuites procédurales.

Par un deuxième courrier recommandé, en date du 08 janvier 2024, avisé et non réclamé, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], de procéder, dans un délai de quinze jours, au paiement de la somme de totale de 30 789,30 euros, arrêtée au 08 janvier 2024, faute de quoi l’entière créance serait exigible et ferait l’objet de poursuites procédurales.

Par un troisième et dernier courrier recommandé, en date du 07 juin 2024, avisé et non réclamé, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait part de la déchéance du terme en date du 05 juin 2024 et mis en demeure Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], de procéder, dans un délai d’un mois, au paiement de la somme de totale de 31 008,55 euros, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [U] [V], et Madame [W] [V], aux visas de l’article L.137-2 du Code de la consommation, et des articles 1134, 1147 du Code civil, devenus depuis le 1er avril 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil, et demande au Tribunal de :

A titre principal, - Constater l’acquisition de la clause résolution et la déchéance du terme, - Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 31,000,55 euros, au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024,

A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, - Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 31,000,55 euros, au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024,

En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit, - Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [W] [V] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que son action est recevable puisque la première échéance impayée date du 31 juillet 2022, le courrier de déchéance du terme date du 07 juin 2024 et que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans, soit le 30 juillet 2024.

Elle invoque le bénéfice de la clause résolutoire, et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire, la clause résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement, ce qui est le cas puisque les emprunteurs ont cessé de régler leurs échéances depuis le 31 juillet 2022.

Monsieur [U] [V], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses dont la lettre recommandée avec accusé de réception a été signée le 02 août 2024 et Madame [W] [V], citée à p