CH1 Contentieux Général, 1 avril 2025 — 24/02474

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/02474 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHWZ

N° minute : 25/00163

Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025

à la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Madame [S] [L] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Lisa GORDET, avocat plaidant au barreau de Paris

Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Localité 8] (ITALIE) représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Lisa GORDET, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

S.A.S.U. RENFORT SERVICE DÉMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 5] non représentée

Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [I] (dit [F]) [L], aidé de sa fille Madame [S] [L], a fait appel à la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT, dirigée par Monsieur [H] [X], ayant son siège social basé à [Localité 11] (26), pour déménager ses effets personnels, et notamment plusieurs milliers de livres entre son domicile situé à [Localité 9] (95) et son nouveau domicile situé à [Localité 10] (Italie), qui constituaient une précieuse collection de près de 10 000 ouvrages de littérature française et étrangère, contenant notamment : - Environ 100 volumes de La Pléiade, collection Gallimard, se vendant entre 40 et 150 euros, pour les plus rares ; - Environ 100 volumes de la Collection des Universités de France, édition Les Belles Lettres, se vendant entre 30 et 70 euros ; - Quelques rares éditions de littérature italienne et néo-latine du Moyen-Age et de la Renaissance jusqu’à l’ère Baroque.

Un devis a été signé le 13 juin 2023 pour une prestation de mise en carton, chargement et déchargement des 10 000 ouvrages appartenant à Monsieur [L], soit 320 cartons de livres (volume de 30m3), devant intervenir entre le 19 juin et le 13 juillet 2023, moyennant le prix total de 7 777,20 euros, payable en deux fois, 40% à la commande et le solde au chargement des livres.

Monsieur [L] s’est acquitté de la somme de 3 110,09 euros à la commande. Le conditionnement et l’enlèvement des livres ont été effectués le 16 août 2023, après plusieurs relances.

A cette date, la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT a remis à Madame [L] une « lettre de voiture » à l’adresse du [Adresse 4], différente du siège social de la société au [Adresse 3].

A la demande de Monsieur [H] [X], lors de l’enlèvement des livres, Monsieur [L] s’est acquitté du solde de la prestation, soit la somme de 4 666,30 euros.

Mais la livraison attendue en ITALIE au nouveau domicile de Monsieur [L] n’est jamais intervenue.

Malgré plusieurs échanges de messages lors desquels Monsieur [X], en direct ou par le biais de sa salariée, a repoussé successivement la date de livraison au 18 août, 29 août, 13 novembre 2023, puis en janvier, février ou encore fin avril 2024, les livres ne sont toujours pas arrivés à destination.

Les demandeurs ont adressé une mise en demeure par lettre recommandée en date du 03 mai 2024 qui est restée vaine.

Par acte de commissaire de justice régularisé le 13 août 2024, par dépôt étude, Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L], ont assigné Monsieur [H] [X] et la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE et demandent de :

- DECLARER Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - JUGER que Monsieur [H] [X] est, en sa qualité de dirigeant de la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT, personnellement responsable à l’égard de Monsieur et Madame [L] en raison de la commission d’infractions aux lois et règlements et de fautes séparables de ses fonctions ; En conséquence, - CONSTATER qu’en raison des inexécutions contractuelles commises par la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] la clause résolutoire est acquise, ou subsidiairement PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de déménagement ; - CONDAMNER solidairement la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à remboursement à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 7 777,20 euros au titre du contrat de déménagement résolu ; - CONDAMNER solidairement la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à restituer à Monsieur [I] [L] les 10 000 ouvrages lui appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de r