CH1 Contentieux Général, 1 avril 2025 — 24/00369
Texte intégral
N° RG 24/00369 N° Portalis DBXS-W-B7I-IAG2
N° minute : 25/00162
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025
à : - la SELARL FAYOL AVOCATS - la SELARL CABINET ALMODOVAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame [M] [K] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 06 juillet 2020, Madame [M] [K] a confié à Monsieur [R] [I], exploitant une entreprise de maçonnerie générale, la réalisation d’une piscine maçonnée enterrée, de 8,8 m X 4 et profonde de 1,50 m pour la somme totale de 20467,20 € TTC.
Monsieur [O] a été missionné pour installer le système de filtration, le PVC armé et le volet roulant motorisé suivant devis du 13 juillet 2020.
Les travaux ont commencé le 26 juin 2020.
Suite au constat de diverses malfaçons, Madame [M] [K] a actionné son assurance de protection juridique qui a mandaté le cabinet CET IRD aux fins d’expertise amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2021, l’assurance de Madame [M] [K] a vainement mis en demeure Monsieur [R] [I] de proposer une solution de règlement amiable suite aux conclusions du rapport d’expertise mettant en cause sa responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 01 juin 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise et missionné Monsieur [G] à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Madame [M] [K] a assigné Monsieur [R] [I], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de le condamner, après l’avoir jugé responsable des désordres affectant la piscine réalisée, à lui payer les sommes de 13430,40 € au titre des travaux de reprise indexées sur l’indice BT 01, 5000 € au titre de la privation de jouissance, 1000 € au titre de la gêne occasionnée durant les travaux de reprise, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés liés au référé expertise et paiement de la mission de l’expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [M] [K] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la responsabilité de Monsieur [R] [I] est pleinement engagée en ce qu’il a abandonné le chantier avant son achèvement, que les travaux effectués comportent des malfaçons et que les règles de l’art n’ont pas été respectées, comme l’a relevé l’expert judiciaire.
Elle conteste toute intervention de sa part dans la direction, même partielle, des travaux, ce que Monsieur [R] [I] affirme pour tenter de se décharger de ses responsabilités, sans pour autant le démontrer, et que, quoiqu’il en soit, cela ne le dispensait pas de respecter les règles de l’art et ne justifiait pas que les travaux présentent des malfaçons.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [I] s’agissant du solde des travaux réalisés après déduction des travaux restant à réaliser, puisque le montant qu’il reconnaît devoir au titre des reprises excède le remboursement auquel il prétend.
Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence d’utilisation de sa piscine et de l’environnement du chantier subsistant sur les lieux, en raison de l’arrêt du chantier avant qu’il n’ait été achevé puisque, en raison des malfaçons, le PVC n’a pas pu être posé, ce qui a empêché la mise en eau.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [R] [I] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1787 et suivants du code civil ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de débouter Madame [M] [K] de ses demandes, de juger que le montant des travaux de reprise à sa charge ne saurait excéder la somme de 5950 € TTC, et à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer les sommes de 2484,54 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, il expose que non seulement Madame [M] [K] ne rapporte pas la preuve de l’abandon du chantier, mais surtout, il lui reproche de s’être immiscée dans le suivi du chantier