CH5 - JCP, 27 mars 2025 — 24/00614
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00614 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ32
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Florence SERPEGINI avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ32
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [H] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 111 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, mis en demeure M. [H] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3486,28 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de 19,43 % sur la somme de 3236,69 euros à compter du 15 mai 2024, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle le juge des contentieux de la protection a indiqué soulever d’office l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise être d’accord pour que les délais de paiement sollicités par le défendeur soient accordés.
M. [H] [T] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, et propose de verser la somme de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 juillet 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats la fiche de renseignements remplie par M. [N] [T] faisant état d’une activité salari