1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00462

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 165 DU 28 MARS 2025

N° RG 24/00462 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVZP

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre du 22 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00018.

APPELANTE :

S.A.S. SOREDOM (anciennement SOFIAG) Groupe BRED représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 8)

INTIMÉE :

Mme [P] [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 104)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Procédure

Alléguant la souscription, le 17 décembre 2004, d'un prêt hypothécaire auprès de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe -SODEGA- et de la BRED Banque populaire, la fusion-absorption de la SODEGA par la SOFIAG, la modification des échéances du prêt le 15 mai 2022 et l'absence de régularisation du montant des échéances, par acte du 5 janvier 2024, Mme [P] [N] a fait assigner la société SOREDOM venant aux droits de la SOFIAG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu'il ordonne l'exécution par la SOREDOM du tableau d'amortissement du 12 avril 2005 définissant les mensualités du prêt à taux zéro N°00004006l 72 souscrit sous astreinte de 500 euros par mois de retard, ordonne l'imputation des sommes trop perçues par la SOREDOM aux prochaines échéances du prêt, condamne la SOREDOM au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés a:

- ordonné à la société SOREDOM d'exécuter le tableau d'amortissement du 12 avril 2005 définissant les mensualités du prêt à taux 0% n°00004006172 souscrit par Mme [P] [N], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros par mois de retard pendant 6 mois ;

- ordonné l'imputation des sommes trop perçues par la société SOREDOM aux prochaines échéances dudit prêt ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la société SOREDOM à verser à Mme [P] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société SOREDOM au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 30 avril 2024, la SAS SOREDOM anciennement SOFIAG a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de l'ordonnance. Suivant avis d'orientation du 22 mai 2024, portant suivi de la procédure à bref délai, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 29 mai 2024.

Par conclusions communiquées le 24 mai 2024 et signifiées le 29 mai 2024, la société SOREDOM a sollicité au visa des articles 1103, 1104, 1194 du code civil, L.313-39 du code de la consommation, en substance, de :

- infirmer l'ordonnance de référé en toutes ces dispositions,

- débouter Mme [N] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.

Elle a fait valoir l'absence d'avenant au contrat.

Par conclusions communiquées le 13 juin 2024, Mme [N] a demandé de :

- confirmer l'ordonnance de référé,

Y ajoutant,

- débouter la SOREDOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SOREDOM à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Elle a fait valoir l'émission d'un tableau d'amortissement le 13 avril 2005 et le prélèvement le 15 mai 2022 de 288,05 euros au lieu de 144,70 euros tel que prévu par ce tableau d'amortissement.

La clôture est intervenue le 7 octobre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a ét