1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00370

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 163 DU 28 MARS 2025

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01399

APPELANTE :

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, avocat postulant et HKH avocats, SELARL Inter-barreaux Evry Lille, avocat plaidant

INTIMÉS :

M. [W] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

Mme [F] [Z] épouse [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président,

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, qui ont délibéré.

DÉBATS

L'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre le 20 janvier 2025, en application des dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Alléguant une offre préalable acceptée le 18 juin 2015 de prêt d'un montant de 23 200 euros portant regroupement de crédits, une mise en demeure du 7 avril 2023, par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la SA Créatis a fait assigner M. [W] [M] et Mme [F] [Z] son épouse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation au paiement des dépens, de la somme de 18 535,26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,11% à compter du 7 avril 2023, avec capitalisation et de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu par défaut le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

- déclaré la SA Créatis forclose ;

- dit qu'elle supportera les dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 4 avril 2024, la SA Créatis a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déclarée forclose et dit qu'elle supportera les dépens de l'instance.

Suivant avis du greffe du 14 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juin 2024 à personne pour Mme [Z] et à domicile pour M. [M], la personne présente ayant accepté l'acte. Ni l'une ni l'autre n'ont constitué avocat.

Par conclusions communiquées le 11 juin 2024 et signifiées le 13 juin 2024, la SA Créatis a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 18 535,26 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % l'an à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023 à titre principal et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

A titre subsidiaire, s'il était estimé que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Créatis, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,

- condamner solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 18 535,26 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [W] [M] et Mme [F] [Z] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Elle a fait valoir que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation du point de départ du délai, le premier incident de paiement non régularisé étant celui de septembre 2021, que la dette avait été réaménagée le 13 février 2021 permettant la réduction des échéances et du TAEG et que ses demandes avaient été rejetées à tort.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L'appelant ayant