1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00287

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 160 DU 28 MARS 2025

N° RG 24/00287 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 6 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000387

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉE :

Mme [S], [P] [I]

[Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui en ont délibéré.

DÉBATS

L'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 janvier 2025, en application des dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Alléguant une offre préalable acceptée le 26 septembre 2020, portant prêt personnel de 30 000 euros remboursable en soixante échéances, des impayés et la déchéance du terme le 27 juillet 2022, par acte du 8 décembre 2023, la SA BNP Paribas Antilles-Guyane a assigné Mme [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 23 892,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,5% à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, des dépens et de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a,

- déclaré la SA BNP Paribas Antilles-Guyane recevable en son action ;

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme et prononcé la résiliation du contrat de prêt consenti par la BNP Paribas Antilles-Guyane le 26 septembre 2020 à Mme [I] [S] [P] ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

- condamné Mme [I] [S] [P] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 13 170,80 euros avec intérêts au taux de 2,5% l'an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022,

- dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné Mme [I] [S] [P] au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 18 mars 2024, la SA BNP Paribas Antilles-Guyane a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [I] [S] [P] à lui payer la somme de 13 170,80 euros avec intérêts au taux de 2,5% l'an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022, dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis de non-constitution du 14 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée, avec les pièces et les conclusions le 22 mai 2024 par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse.

Par conclusions remises le 15 mai 2024 et signifiées le 22 mai 2024, la SA BNP Paribas Antilles-Guyane a, au visa des articles 1103 et suivants, 1104 et 1194 du Code civil, R.341-6 du code de la consommation, de

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [I] [S] [P] à lui payer la somme de 13 170,80 euros avec intérêts au taux de 2,5% l'an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022, dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- condamner Mme [S] [P] [I] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 23 892,71 avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % l'an à compter du 24 novembre 2023 au titre du prêt de 30 000 euros souscrit le 18 septembre 2020 ;

- condamner Mme [S] [P] [I] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 2 000 euro