1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00253

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 159 DU 28 MARS 2025

N° RG 24/00253 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFC

Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01298.

APPELANTE :

S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Annick RICHARD, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 107) et avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, du barreau de Paris.

INTIMÉE :

Mme [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mars 2025.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

Faits et procédure

Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2018, la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane (la société Crédit moderne) a consenti à Mme [B] [V] un prêt d'un montant de 21 276 euros au taux de 5,69% (TAEG 5,84%) remboursable en 120 mensualités de 246,53 euros, assurance comprise, affecté à la fourniture de biens. Faisant valoir la défaillance du débiteur, le 1er décembre 2022, la société Crédit moderne a mis en demeure Mme [V] de payer les échéances restées impayées à hauteur de la somme de 1 551,31 euros puis fait notifier le 20 décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 décembre 2022, la déchéance du terme du prêt.

Par acte d'huissier de justice du 28 juin 2023, la société Crédit moderne a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 16 260,08 euros en principal assortie des intérêts au taux convention-nel à compter du 20 décembre 2022, ordonner la capitalisation des intérêts outre le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Selon jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - pôle de proximité, a :

- déclaré l'action irrecevable,

- débouté la société Crédit moderne du surplus de ses prétentions,

- condamné la société Crédit moderne aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue le 5 mars 2024, la société Crédit Moderne a interjeté appel de ce jugement. Suivant avis du greffe, les 23 avril 2024 et 13 juin 2024, cette déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été respectivement signifiées au domicile de Mme [V] laquelle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 janvier 2025 puis l'affaire mise en délibéré au 28 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions déposées le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Crédit moderne, demande en substance à la cour, de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- déclarer l'action de la société Crédit Moderne à l'encontre de Mme [V] recevable et bien fondée ;

- constater que la déchéance du terme a été prononcée ;

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 décembre 2022,

En conséquence et en tout état de cause,

- condamner Mme [V] à payer à la société Crédit moderne la somme de 14 660,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69% l'an à compter du 20 décembre 2022 en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 20 février 2024 au titre de sa créance au titre du contrat de crédit accepté le 19 mars 2018,

- condamner Mme [V] à payer à la société Crédit moderne la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Annick R