1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00248

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 158 DU 28 MARS 2025

N° RG 24/00248 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEY

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01310.

APPELANTS :

M. [Y] [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Société d'assurance MAIF

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Nicole COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 42)

INTIMEE :

Mme [H] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées par le greffe ; signé Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Faisant valoir l'existence d'infiltrations d'eau au plafond de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8] dont il est propriétaire bailleur, le refus de Mme [H] [L] de réparer l'origine de ces dommages dans la salle d'eau de l'appartement dont elle est attributaire au 75 de la même résidence, le rapport d'expertise judiciaire du 4 octobre 2021 de M. [V] [Z] désigné par ordonnance de référé du 12 mars 2021, par acte d'huissier de justice du 5 juillet 2023, M. [Y] [U] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la société MAIF), assureur de ce dernier, ont fait assigner Mme [L] en réparation des dommages subis au titre des pertes de loyers et perte de chance de louer ledit bien outre les préjudices moral et de jouissance.

Par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 840,20 euros au titre des travaux de réfection du logement,

- condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. [U] et la société MAIF ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a fixé le préjudice moral à la somme de 500 euros, débouté M. [U] de sa demande de 20 880 euros au titre de perte de loyers de mars 2020 à février 2022, débouté M. [U] de sa demande de 12 180 euros au titre de la perte de chance de louer son bien de mars 2022 à mai 2023, débouté M. [U] de sa demande de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Cette déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées en l'étude de l'huissier instrumentaire à Mme [L], laquelle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 janvier 2025 puis l'affaire mise en délibéré au 28 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [U] et la société MAIF demandent à la cour, de :

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 840,20 euros au titre des travaux de réfection du logement et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le reste,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [L] à payer à la société MAIF, subrogée dans les droits de M. [U] la somme de 20 880 euros au titre de la perte de loyers de mars 2020 à février 2022,

- condamner Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner Mme [L] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont les frais d'expertise de M. [V] [Z].

Ils soutiennent que la carence de Mme [L] à faire réparer le défaut d'étanchéité de la douche de son appartement sis au-dessus de celui de M. [U] et à l'origine, à dire d'expert, d'infiltrations appar