1ère Chambre, 28 mars 2025 — 23/00965
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 155 DU 28 MARS 2025
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTT5
Décision déférée à la Cour : ordonnance référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 2 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00270.
APPELANTE :
Mme [N] [M] veuve [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME :
M. [C] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président, président e chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Faits et procédure
Se prévalant de ses droits sur le logement évolutif social (L.E.S.)qui lui a été attribué le 30 juin 1998 et de l'occupation depuis plusieurs années sans droit ni titre de ce logement par M. [D] [C], par acte d'huissier de justice délivré le 25 août 2022, Mme [N] [M] veuve [E] l'a fait assigner devant le juge des référés du pôle proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu'il constate l'occupation illégale, fixe une indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 100 euros par jour, ordonne son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec si nécessaire l'assistance de la force publique et le condamné au paiement des dépens et d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - Pôle de proximité, a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
- débouté Mme [N] [M] veuve [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [M] veuve [E] aux entiers dépens;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 octobre 2023, Mme [N] [M] veuve [E] a relevé appel de cette décision, déférant l'ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l'avis du greffe du 23 octobre 2023, l'appelante a fait signifier le 30 octobre 2023 à M. [D] [C] (en l'étude de l'huissier instrumentaire), la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel. Ce dernier n'ayant pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024. L'appelante ayant donné son pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
Par arrêt rendu par défaut le 10 octobre 2024, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la cour a ordonné la réouverture des débats pour justification par Mme [N] [M] veuve [E] par tous moyens de l'identité de l'intimé, rappelé l'ordonnance de clôture intervenue le 4 mars 2024 autorisant le dépôt des dossiers le 3 juin 2024 et renvoyé l'affaire pour le dépôt des dossiers le 20 janvier 2025 à 10 heures.
Mme [M] a produit aux débats un mail de la direction de la sécurité publique de la ville de [Localité 3] indiquant que le patronyme de l'intimé est [D], ses prénoms [C], [G].
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions du 18 octobre 2023, Mme [M] demande en substance à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance du 2 août 2023,
- déclarer l'ordonnance inopposable à Mme [N] [M] veuve [E],
- dire que l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection est contraire à l'article 455 du code de procédure civile et à l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- dire et juger que l'occupation de la propriété de Mme [N] [M] veuve [E] par M. [C] [D] ne souffre ni d'aucune contestation ni d'aucun doute,
- dire que l'erreur orthographique sur le nom n'est qu'une er