1ère Chambre, 28 mars 2025 — 23/00154
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 153 DU 28 MARS 2025
R.G : N° RG 23/00154 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRE6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00283.
APPELANTS :
M. [S] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
M. [X] [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [U] [R]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 101), avocat plaidant Me Sébastien MOUY, du barreau de Paris.
INTIMÉ :
M. [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 46),.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 6 janvier 2025.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025, délibéré prorogé au 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 22 février 2016, M. [S] [I] a promis de vendre à M. [J] [K] une parcelle de terre sise [Adresse 11] à [Localité 8] d'une superficie de 4 435 m², à détacher d'une parcelle de terre plus importante cadastrée section AI n°[Cadastre 5] d'une superficie de 23 530 m², en vue de la réalisation d'un « resort » hôtelier, moyennant le prix d'1 100 000 euros payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente, une indemnité d'immobilisation de 200 000 euros étant prévue au profit du promettant. Cette promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire était consentie pour une durée d'un an soit jusqu'au 22 février 2017 avec une prorogation de six mois jusqu'au 22 août 2017 en cas de non réalisation de cette condition dans le délai initial.
Selon acte sous seing privé du 22 février 2016, M. [X] [F] a promis de vendre à M. [J] [K] une parcelle de terre sise [Adresse 11] à [Localité 8] d'une superficie de 3 000 m², à détacher d'une parcelle de terre plus importante cadastrée section AI n°[Cadastre 4] d'une superficie de 23 530 m², moyennant le prix de 600 000 euros payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente, une indemnité d'immobilisation de 100 000 euros étant prévue au profit du promettant. Cette promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire était également consentie pour une durée d'un an soit jusqu'au 22 février 2017 avec une prorogation de six mois jusqu'au 22 août 2017 en cas de non réalisation de cette condition dans le délai initial.
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2016, M. [U] [R] a promis de vendre à M. [J] [K], une parcelle de terre sise [Adresse 11] à [Localité 8] d'une superficie de 5 843 m², à détacher d'une parcelle de terre plus importante cadastrée section AI n°[Cadastre 4] d'une superficie de 23 530 m² moyennant le prix de 800 000 euros payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente, une indemnité d'immobilisation de 40 000 euros étant prévue au profit du promettant. Cette promesse de vente conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire était consentie pour une durée d'un an soit jusqu'au 1er mars 2017 avec une prorogation de six mois jusqu'au 1er septembre 2017 en cas de non réalisation de cette condition dans le délai initial.
Se prévalant de la nullité ou de la caducité de ces promesses, par acte d'huissier de justice du 26 février 2021, M. [K] a fait assigner M. [I], M. [F] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en restitution des indemnités d'immobilisa-tion payées et paiement des sommes de 67 381 euros et 150 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis outre l'allocation d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté M. [K] de ses demandes d'annulation des promesses synallagmatiques de vente conclues le 22 février 2016 et le 1er mars 2016 avec M. [I], M. [F] et M. [R],
- déclaré caduque la promesse synallagmatique de vente conclue le 22 février 2016 entre M. [I] et M. [K] portant sur une