1ère Chambre, 28 mars 2025 — 23/00059
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 151 DU 28 MARS 2025
R.G : N° RG 23/00059 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ4D
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 25 août 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00019 .
APPELANTS :
Mme [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [R] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Rachel FOREST de la SELARL Forest Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-MartinSaint-Barthélemy (Toque 105)
INTIMÉ :
M. [A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 94)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller .
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 6 janvier 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2028 délibéré prorogé au 28 mars 2025 pour des raisons de service.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant de leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] sise à [Adresse 12] [Adresse 1]) limitrophe de celle cadastrée n°AB [Cadastre 2] attribuée à M. [A] [N], de la destruction par celui-ci du mur séparatif mitoyen existant entre les fonds, de la construction d'une villa sans respect des règles d'urbanisme ayant plusieurs vues sur leur propriété, par acte d'huissier du 1er avril 2019, M. [R] [X] et Mme [H] [X] épouse [O] ont fait assigner M. [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il constate que ce dernier a procédé à la destruction du muret de séparation de leurs propriétés respectives, que la construction a été érigée en violation de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme, dise que les constructions litigieuses constituent un trouble manifestement illicite, condamne M. [N] à réédifier le mur mitoyen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ordonne la destruction de l'ouvrage illicite à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et condamne M. [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- dit recevable les consorts [X] comme ayant qualité à agir,
- dit que l'action des consorts [X] est recevable en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4],
- débouté les consorts [X] quant à leurs demandes de trouble manifestement illicite et de dommages et intérêts,
- débouté les consorts [X] de leur demande de destruction de l'ouvrage de M. [A] [N] et de dommages et intérêts,
- débouté M. [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné les consorts [X] à payer à M. [A] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [X] en tous les dépens d'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le 12 janvier 2023, M. [R] [X] et Mme [H] [X] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision. Le 19 avril 2023, M. [N] a constitué avocat.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, a, vu le désistement de l'incident, condamné M. [N] au paiement des dépens de l'incident, l'a débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024, par une ordonnance du 7 février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2024 puis mise en délibéré au 10 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par arrêt du 10 octobre 2024, en application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024 et la réouverture des débats, fixé la clôture de l'instruction au 2 décembre 2024 et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 à 9 heures.
A cette audience, l'affaire a été mise en dél