Chambre civile 1-7, 1 avril 2025 — 25/01984

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01984 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDH3

Du 01 Avril 2025

ORDONNANCE

LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [E] [Y]

né le 20 Février 1990 à [Localité 6] (CHINE)

de nationalité Chinoise

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, choisi

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 5 mars 2025 à M. [E] [Y] ;

Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 27 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 31 mars 2025 à 17h08, M. [E] [Y] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mars 2025 à 14h30, qui a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés in limine litis, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [Y] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de la décision entreprise en raison de l'irrégularité de la procédure et la fin de la rétention. A cette fin, il soutient que lors de son audition dans le cadre d'une procédure de lutte contre le travail dissimulé il lui a été posé des questions sur sa situation professionnelle sans recueillir son consentement préalable. Il considère que c'est un détournement de l'article L.8271-6-1 du code du travail.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Par courriel en date du 1er avril 2025, la cour a été informée de la remise en liberté avec assignation à résidence du retenu selon décision du préfet des Hauts-de-Seine du même jour.

A l'audience, le conseil de la Préfecture a confirmé la remise en liberté avec assignation à résidence du retenu et a conclu à un appel sans objet.

Le conseil de M. [E] [Y] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel en soulignant qu'une partie de l'audition concernait la travail dissimulé et qu'il fallait commencer par recueillir le consentement de l'intéressé.

M. [E] [Y] n'a pas comparu.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de renouvellement

Par une décision postérieure à l'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, M. [E] [Y] a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare l'appel sans objet

Fait à [Localité 7] le 1er avril 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente