Chambre commerciale 3-2, 1 avril 2025 — 24/07913

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 1er AVRIL 2025

N° RG 24/07913 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5ZH

AFFAIRE :

[Z] [X] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

[R], [E], [U], [W], [J] [M]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 Décembre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 8]

N° RG : 2024J00772

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mathieu LARGILLIERE

Me Joseph SOUDRI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [Z] [X] [L]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86

****************

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « POISSONNERIE GEORGES » selon décision en date du 16 septembre 2024

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne morale

****************

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [R], [E], [U], [W], [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI,, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SASU Poissonnerie Georges, ayant pour dirigeant M. [M], en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 9 décembre 2024, le juge-commissaire a :

- autorisé le liquidateur à céder de gré à gré le fonds de commerce de la société Poissonnerie Georges exploité à [Adresse 2], à M. [X] [L], moyennant le prix de 15 000 euros hors taxe, hors frais, hors droits et hors charges, payable au comptant le jour de la signature de l'acte, et aux autres conditions de son offre, réparti comme suit :

- éléments incorporels : 12 000 euros ;

- éléments corporels : 3 000 euros ;- fixé l'entrée en jouissance à la date de la présente ordonnance ;

- dit qu'à compter de cette date, le cessionnaire assurera l'ensemble des risques et charges, de sorte qu'il prendra à sa charge les loyers, l'assurance et les autres charges locatives ;

- dit que conformément aux modalités de vente fixée, la remise des clés au cessionnaire désigné sera subordonnée aux conditions suivantes :

consignation de la totalité du prix offert ;

présentation d'un certificat d'assurance des locaux ;

attestation d'absence de travaux jusqu'à la signature des actes de cession ;

consignation du dépôt de garantie du bail ;

- ordonné par ailleurs la vente aux enchères publiques du véhicule hors périmètre de la présente cession et inventorié par le Commissaire de justice, la SELARL Dumeyniou [C] Valmier dépendant du patrimoine de la liquidation judiciaire de la société Poissonnerie Georges.

Le 20 décembre 2024, M. [X] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du 9 décembre 2024 en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule hors périmètre de la présente cession et inventorié par le commissaire de justice, la société Dumeyniou [C] Valmier dépendant du patrimoine de la liquidation judiciaire de la société Poissonnerie Georges.

Par dernières conclusions du 31 janvier 2025, il demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

Et en conséquence,

A titre principal,

- annuler l'ordonnance du 9 décembre 2024 en ce qu'elle autorise la cession des éléments résiduels d'actifs de la société Poissonnerie Georges en liquidation judiciaire à son profit, ladite cession étant intervenue en violation des dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce ;

Et en conséquence,

- ordonner à la société Asteren de procéder à la restitution du prix de vente, soit la somme de 15 000 euros à son profit, et ce dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement,

- infirmer l'ordonnance du 9 décembre 2024 en ce qu'elle autorise la cession des éléments résiduels d'actifs de la société Poissonnerie Georges en liquidation judiciaire à son profit en ce qu'elle autorise la cession du bail commercial alors que l'activité du cessionnaire est contraire aux stipulations contractuelles du bail ;

Et en conséquence,

- rejeter la