Chambre civile 1-2, 1 avril 2025 — 24/04751

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRÊT N°98

PAR DÉFAUT

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/04751 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WVIG

AFFAIRE :

S.A.S. PHH1

C/

[T] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de proximité de VANVES

N° RG : 11-23-649

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 01.04.25

à :

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. PHH1

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 843 21 1 2 69

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133

****************

INTIMÉE

Madame [T] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI

Rappel des faits constants

Par acte sous seing privé du 29 mars 2021 contenant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers, la société PHH1, venant aux droits de la société Domivalor 4, a consenti à Mme [T] [P] un bail d'habitation portant sur un studio n°C1 012 situé rez-de-chaussée, [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 553 euros en principal et une provision sur charges de 54 euros.

Plusieurs loyers étant resté impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [P] pour un arriéré de 2 464,87 euros en principal, par acte du 6 mars 2023.

Elle a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré d'un montant de 12 033,26 euros, le 9 août 2023.

Puis, faute de régularisation de l'arriéré locatif, la société PHH1 a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023.

La décision contestée

Devant le premier juge, la société PHH1 a présenté les demandes suivantes :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation conclu le 29 mars 2021 et, par conséquent, dire et juger que le bail a été résilié au 10 octobre 2023,

- ordonner, en conséquence, l'expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, du studio n°C1 012 situé rez-de-chaussée [Adresse 2], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans la libération des lieux depuis la signification du jugement à intervenir,

- dire que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2, R. 433-l à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner Mme [P] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 13 304,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisés depuis le 9 août 2023, date du commandement,

- condamner Mme [P] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation s'élevant au minimum à la somme de 635,56 euros depuis l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la complète libération des lieux,

- dire qu'en cas d'occupation sur une durée supérieure à un an, cette indemnité sera indexée sur l'indice de référence des loyers (IRL), l'indice de base étant celui en vigueur lors de l'acquisition de la clause résolutoire,

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens,

- dire et juger que l'exécution provisoire est de droit pour le tout.

L'audience s'est tenue le 21 mars 2024. Mme [P] n'était ni présente, ni représentée.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :

- déclaré la société PHH1 recevable en ses prétentions,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 octobre 2023, ce qui entraîne, à cette date, la