Chambre civile 1-2, 1 avril 2025 — 24/04414
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°97
PAR DÉFAUT
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/04414 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WULK
AFFAIRE :
S.A.S. PHH1
C/
[R] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 11-23-651
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. PHH1 société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 7 215 010,00 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 843 211 269
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
****************
INTIMÉE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2021 contenant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers, la société PHH1, venant aux droits de la société Domivalor 4, a consenti à Mme [R] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement de trois pièces n°134 situé [Adresse 2], à [Localité 7] dans les Hauts-de-Seine, outre un parking n°31 sis au premier sous-sol, moyennant un loyer mensuel initial de 1 232 euros en principal et une provision sur charges de 65 euros.
Plusieurs loyers étant resté impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [Y] pour un arriéré de 5 365,40 euros en principal, par acte du 6 mars 2023.
Elle a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré d'un montant de 20 410,84 euros, le 9 août 2023.
Puis, faute de régularisation de l'arriéré locatif, la société PHH1 a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023.
La décision contestée
Devant le premier juge, la société PHH1 a présenté les demandes suivantes :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation conclu le 17 novembre 2021,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef de l'appartement de trois pièces n°134, situé [Adresse 2] à [Localité 7], outre un parking n°31 sis au premier sous-sol, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans la libération des lieux depuis la signification du jugement à intervenir,
- dire que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 23 093,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 18 octobre 2023 avec intérêts au taux légal et capitalisés depuis le commandement délivré le 9 août 2023,
- condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à la dernière échéance locative, soit au moins 1 341,35 euros, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération complète et effective des lieux et dire que cette indemnité sera indexée sur l'indice de référence des loyers (IRL), l'indice de référence étant l'indice en vigueur lors de l'acquisition de la clause résolutoire, si l'occupation devait se prolonger plus d'une année depuis l'acquisition de la clause,
- l'autoriser à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens,
- dire et juger que l'exécution provisoire est de droit pour le tout.
L'audience s'est tenue le 21 mars 2024. Mme [Y] n'était ni présente, ni représentée