Chambre civile 1-2, 1 avril 2025 — 24/04084
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°95
PAR DÉFAUT
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/04084 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTQH
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de Colombes
N° RG : 23-000184
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Marion LANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 .09 7.9 02
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIMÉ
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [N] [W] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros remboursable en 36 mensualités de 1 197,94 euros au taux fixe de 4,95 % et au taux effectif global de 5,06 % l'an (contrat n°43875674959001).
Les fonds ont été débloqués le 12 avril 2021.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Finance a mis en demeure M. [W] de régler la somme de 3 718,92 euros correspondant aux mensualités échues impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022.
Puis, faute de régularisation de l'arriéré, elle s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022.
La société BNP Paribas Finance a ensuite fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes, par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
La société BNP Paribas Personal Finance a demandé que M. [W] soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la somme de 32 605,83 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 12 septembre 2022, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'audience de jugement a eu lieu le 13 octobre 2023. M. [W] n'a pas comparu ni n'était représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- déclaré l'action recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 43875674959001du 5 avril 2021 signé entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [W],
- condamné M. [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 535,09 euros à titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [W] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour déchoir le préteur du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que le montant des échéances assurance incluse n'est pas mentionné dans l'encadré devant être inséré en début de contrat et que la consultation obligatoire du FICP est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat.
La procédure d'appel
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement par déclaration du 27 juin 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04084.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 13 février 2025, dans le cadre d'