Chambre commerciale 3-2, 1 avril 2025 — 24/03920

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1ER AVRIL 2025

N° RG 24/03920 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTF3

AFFAIRE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS [G]

C/

S.C.A. CREDIT COOPERATIF COBPFA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 4

N° RG : 2023F01601

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S. ETABLISSEMENTS [G]

Siret n° 349 974 931 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240327 -

Plaidant : Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0670

****************

INTIMEE

S.C.A. CREDIT COOPERATIF COBPFA

N° SIRET : 349 974 931 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240512

Plaidant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 -

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 janvier 2020, la SAS Etablissements [G] (la société [G]) a émis un chèque de loyer de 9 310,31 euros à l'ordre de la société Cogeim, son bailleur.

En février 2021, après une étude du relevé de compte, il s'est avéré que le chèque avait été présenté à la Banque postale et encaissé par M. [V] le 13 janvier 2021.

Le 10 mars 2022, la société [G] a demandé à la société Crédit Coopératif (la banque) de lui rembourser le montant du chèque.

Le 6 mai 2022, la société [G] a déposé une plainte pour falsification et usage de chèque falsifié.

Le 29 juin 2022, la banque s'est opposée à la restitution des fonds au motif que la demande était tardive, rendant impossible la récupération des fonds auprès de la banque bénéficiaire.

Le 28 juillet 2023, la société [G] a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 7 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- débouté la société [G] de voir condamner la société Crédit Coopératif, société coopérative de banque populaire, à lui verser la somme de 9 310,31 euros ;

- condamné la société [G] à payer à la société Crédit Coopératif, société coopérative de Banque populaire, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [G] aux dépens.

Le 20 juin 2024, la société [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Crédit coopératif à lui verser la somme de 9 310,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la réclamation ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

- condamner la société Crédit coopératif à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- condamner la société Crédit coopératif aux dépens.

Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, la société Crédit Coopératif demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société [G] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 9 310,31 euros ;

- confirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société [G] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouter la société [G] de ses demandes formulées à son encontre ;

- condamner la société [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [G] au pai