Chambre commerciale 3-2, 1 avril 2025 — 24/03920
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1ER AVRIL 2025
N° RG 24/03920 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTF3
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [G]
C/
S.C.A. CREDIT COOPERATIF COBPFA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° RG : 2023F01601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S. ETABLISSEMENTS [G]
Siret n° 349 974 931 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240327 -
Plaidant : Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0670
****************
INTIMEE
S.C.A. CREDIT COOPERATIF COBPFA
N° SIRET : 349 974 931 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240512
Plaidant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 -
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2020, la SAS Etablissements [G] (la société [G]) a émis un chèque de loyer de 9 310,31 euros à l'ordre de la société Cogeim, son bailleur.
En février 2021, après une étude du relevé de compte, il s'est avéré que le chèque avait été présenté à la Banque postale et encaissé par M. [V] le 13 janvier 2021.
Le 10 mars 2022, la société [G] a demandé à la société Crédit Coopératif (la banque) de lui rembourser le montant du chèque.
Le 6 mai 2022, la société [G] a déposé une plainte pour falsification et usage de chèque falsifié.
Le 29 juin 2022, la banque s'est opposée à la restitution des fonds au motif que la demande était tardive, rendant impossible la récupération des fonds auprès de la banque bénéficiaire.
Le 28 juillet 2023, la société [G] a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 7 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté la société [G] de voir condamner la société Crédit Coopératif, société coopérative de banque populaire, à lui verser la somme de 9 310,31 euros ;
- condamné la société [G] à payer à la société Crédit Coopératif, société coopérative de Banque populaire, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [G] aux dépens.
Le 20 juin 2024, la société [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Crédit coopératif à lui verser la somme de 9 310,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la réclamation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
- condamner la société Crédit coopératif à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner la société Crédit coopératif aux dépens.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2024, la société Crédit Coopératif demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société [G] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui verser la somme de 9 310,31 euros ;
- confirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société [G] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter la société [G] de ses demandes formulées à son encontre ;
- condamner la société [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [G] au pai