Chambre civile 1-2, 1 avril 2025 — 24/03581
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°93
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/03581 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSQD
AFFAIRE :
E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS
C/
[C] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 1123000508
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS
N° SIRET : 393 44 8 8 81
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Stéphanie PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000010
****************
INTIMÉE
Madame [C] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier de justice à personne
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 17 février 2020, l'OPH Habitat Drouais a donné à bail à Mme [C] [J] un logement situé à l'appartement [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer révisable de 293,52 euros hors charges.
Par courrier du 12 juillet 2022, la locataire a donné congé à son bailleur moyennant le respect d'un préavis d'un mois.
Par courrier du 21 juillet 2022, l'OPH Habitat Drouais a accusé réception du congé et fixé la fin du bail et l'état des lieux de sortie au 18 août 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2022, l'OPH Habitat Drouais a adressé à Mme [J] un commandement de payer et une sommation d'avoir à justifier l'occupation du logement.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge du contentieux de la protection de [Localité 1] a constaté la résiliation du bail et autorisé l'OPH Habitat Drouais à reprendre possession du logement.
Par procès-verbal du 24 janvier 2023, un procès-verbal de constat locatif a été dressé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, l'OPH Habitat Drouais a assigné Mme [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins de :
- la voir condamner à lui payer 1 077,25 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023,
- la voir condamner à lui payer 3 169,67 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- condamné Mme [J] à verser à l'OPH Habitat Drouais la somme de 4,75 euros au titre du solde des loyers et charges et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné Mme [J] à verser à l'OPH Habitat Drouais la somme de 2 299,35 euros au titre des réparations locatives et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que le dépôt de garantie d'un montant de 293 euros reste acquis à l'OPH Habitat Drouais,
- débouté l'OPH Habitat Drouais de sa demande au titre des dommages et intérêts,
- rappelé qu'en vertu de l'article L.722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires,
- condamné Mme [J] aux dépens qui comprendront notamment la moitié du coût du procès verbal de constat locatif, la moitié du coût des photographies au soutien de ce procès-verbal et le coût de l'assignation,
- débouté l'OPH Habitat Drouais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2024, l'OPH Habitat Drouais a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées