Chambre commerciale 3-2, 1 avril 2025 — 24/03204
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1ER AVRIL 2025
N° RG 24/03204 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRNP
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE AUTOMOBILE D'EUROPE
C/
S.A.S. TEMSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2023F01329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gwenaëlle FRANCOIS
Me Madeleine DE VAUGELAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. SOCIETE AUTOMOBILE D'EUROPE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694 -
Plaidant: Me Patrice AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 364
****************
INTIMEE
S.A.S. TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de la Société LEASEPLAN FRANCE, SAS
Siret n° 351 867 692 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 354 - N° du dossier 14771
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Leaseplan France exploitait une activité de location d'automobiles.
Le 3 octobre 2022, elle a mis en demeure la société Automobile d'Europe de lui restituer un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] et de lui régler la somme de 21 320,75 euros TTC au titre, principalement, d'arriérés de loyers.
Le 9 juin 2023, la société Automobile d'Europe a restitué le véhicule.
Le 30 mars 2023, la société Leaseplan France l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 19 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- condamné la société Automobile d'Europe à payer à la société Leaseplan France la somme de 22 391,18 euros, assortie d'un intérêt au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter de chacune des échéances, à titre principal ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Automobile d'Europe à payer à la société Leaseplan France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Automobile d'Europe aux dépens.
Le 1er mai 2024, la société Temsys est venue aux droits de la société Leaseplan France.
Le 27 mai 2024, la société Automobile d'Europe a interjeté appel du jugement du 19 mars 2024 en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :
- au principal, voir dire la conclusion de la vente du véhicule Ford Fiesta de l'espèce intervenue le 11 octobre 2006 en suite de l'offre d'achat émise par la société Leaseplan France le 19 septembre 2006 acceptée par elle ;
- voire dire le transfert de propriété opérée à cette date du 11 octobre 2006 à son profit, nonobstant l'absence de paiement concomitant du prix de vente en résultant, s'avérant avoir été réglé progressivement au moyen de prélèvements successifs intervenus à tout le moins jusqu'à leur interruption en 2011 et en tout état de cause plus tard le 1er janvier 2015 ;
- dire et juger que la vente dudit véhicule intervenue le 11 octobre 2006 a eu pour effet la cessation de plein droit à cette date du contrat de location de l'espèce ;
- dire que le paiement du prix convenu de 5 800 euros a été effectué par les prélèvements successifs intervenus et que tout prélèvement intervenu au-delà de ce montant a été indûment perçu par la société adverse ;
- en conséquence, condamner la société adverse à lui restituer le montant de sommes ainsi indûment perçues et, ce, avec application des intérêts courants jusqu'à la parfaite restitution ;
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires adverses ;
- en conséquence, reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si contre toute attente la conclusion de la vente précitée dudit véhicule au 11 octobre 2006 n'était pas retenue, avec les conséquences précitées,
- dire et juger que le contrat de location a cessé factuellement à la date de la cessation des prélèvements opérée par la société Leaseplan France en 2011, corroborant sa volonté de mettre fin audit contrat de location à cette date, celle-