Chambre commerciale 3-2, 1 avril 2025 — 24/02456

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Texte intégral

MCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er AVRIL 2025

N° RG 24/02456 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHI

AFFAIRE :

[B] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 6ème

N° RG : 2023L00902

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure GODIVEAU

Me Marc LENOTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [B] [X], agissant en qualité de Président de la société CAP WEST

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464

Plaidant : Me Mickael BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

E 1783

****************

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Me [J] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAP WEST, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 11 octobre 2022.

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.654

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Cap West avait pour associé unique et président M. [X].

Elle avait pour activité « l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous les articles d'équipement pour la maison, l'alimentation, la personne et notamment le commerce de chaussures, maroquinerie, prêt à porter, linge de maison, articles de sport et de loisirs, gadget, hi-fi, électroménager, cadeaux, bibeloterie et l'alimentaire, outre l'acquisition, la prise en gérance libre, l'exploitation de même nature. »

Le 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société CAP West en liquidation judiciaire, a désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement au 1er août 2022 la date de cessation des paiements.

Le 17 juillet 2023, estimant que la date de cessation des paiements était antérieure à celle fixée par le tribunal, le liquidateur a assigné M. [X], en sa qualité de dirigeant de la société Cap West, devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 26 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- reçu la société ML Conseils, prise en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap West, en ses demandes et l'a déclarée bien fondée ;

- reporté la date de cessation des paiements de la société Cap West à la date du 31 décembre 2021 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [X], en qualité de président de la société Cap West.

Le 16 avril 2024, M. [X], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 juillet 2024, il demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, fins et conclusions et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

reporté la date de cessation des paiements de la société Cap West à la date du 31 décembre 2021 ;

mis les dépens à sa charge ;

Statuant à nouveau :

- juger que la date de cessation des paiements à celle fixée aux termes du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire soit le 1er août 2022

- condamner la société ML Conseils à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Godiveau.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2024, le liquidateur demande à la cour de :

- débouter M. [X], en sa qualité de président de la société Cap West, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reporté la date de cessation des paiements de la société Cap West à la date du 31 décembre 2021 ;

Y ajoutant,

- condamner M. [X] à lui pa