Chambre civile 1-2, 1 avril 2025 — 24/01967
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°91
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01967 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WN45
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
S.A.R.L. [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-23-000833
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Laetitia ANDRE
Me Mohamed CHEHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. [D]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 963 570
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 26
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er mai 2019, la société [D] a consenti à M. [U] [E] un bail d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 2], à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2021, la société [D] a délivré à M. [E] un congé pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2023, la société [D] a assigné M. [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
- voir ordonner son expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5], avec si besoin le concours de la force publique et transport et séquestration des meubles,
- voir fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer normalement exigible à compter du 1er mai 2022,
- le voir condamner au paiement de la somme de 1 960 euros au titre de l'arriéré de charges,
- le voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 29 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par la société [D] à M. [E], portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de M. [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par le défendeur,
- dit que M. [E] sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu'à libération effective des lieux,
- débouté la société [D] de sa demande de validation de congé,
- débouté la société [D] de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés,
- débouté M. [E] de sa demande de sommation de communiquer les appels d'échéance,
- débouté M. [E] de sa demande de sommation de communiquer les quittances de loyer,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [E] au paiement des dépens,
- condamné M. [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2024, M. [E], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency en date du 29 février 2024 en ce qu'il a débouté la société [D] de sa demande de validation du congé pour motif légitime et sérieux,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency en date du 29 février 2024 en ce qu'il a débouté la société [D] de sa demande de paiement au titre des loyers et charges impayés,
- infirmer le ju