Chambre civile 1-2, 1 avril 2025 — 24/01738
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01738 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJD
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
[T] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Antoine DE LA FERTE
Me Gwendoline RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Plaidant : Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 48
****************
INTIMÉS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne
Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier à personne
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Plaidant : Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0096
Substitué par : Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 1998, l'établissement public [Localité 4] Habitat - OPH a donné à bail à M. [N] [H] et Mme [B] [X] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 991 francs.
Mme [X] est décédée le 4 août 2019 et M. [N] [H] a quitté les lieux.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 décembre 2021, [Localité 4] Habitat - OPH a assigné M. [H], M. [T] [X] et Mme [W] [S] aux fins de :
- constater la violation par M. [H] de son obligation d'occupation personnelle des lieux loués et de son obligation de payer les loyers,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison de la violation par le preneur de ses obligations contractuelles,
- ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner l'expulsion de M. [H], M. [X] et Mme [S] et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du défendeur,
- condamner solidairement M. [H], M. [X] et Mme [S] au paiement de la somme principale de 13 682,14 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et majoré de 20 % à compter de la résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- condamner solidairement M. [H], M. [X] et Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant le commandement de payer, la sommation du 24 mars et le procès-verbal de constat d'abandon des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
- ordonné l'expulsion des lieux loués situés [Adresse 3] de M. [H], pour non-respect de ses obligations, et de M. [X] et Mme [S], occupants sans droit ni titre, et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- supprimé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du