Chambre civile 1-2, 1 avril 2025 — 24/01166
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°88
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01166 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLXG
AFFAIRE :
[B] [C]
...
C/
Société L'OPH OPAC DE L'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Pontoise
N° RG : 11-23-1204
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Nathalie LECREUX
Me Erwann MFOUMOUANGANA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [B] [C]
né le 31 août 1987 à [Localité 6] (Congo)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie LECREUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124
Madame [P], [U] [W] épouse [C]
née le 06 janvier 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie LECREUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124
****************
INTIMÉE
Société L'OPH OPAC DE L'OISE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 780 503 918
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 181
Plaidant : Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET Associés, avocat au barreau de BEAUVAIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, l'Office Public de l'Habitat OPAC de l'Oise a donné en location à M. [C] et à Mme [P] [W], épouse [C], un logement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi qu'un emplacement de parking.
Suite à des échéances impayées, l'Office Public de l'Habitat OPAC de l'Oise a fait délivrer le 5 avril 2023 à M. et Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à lu payer la somme de 3 814,01 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2023, l'Office Public de l'Habitat OPAC de l'Oise a fait délivrer assignation à M. et Mme [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, ainsi que, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
- condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 4 582,40 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement, arrêtée au mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 814,01 euros à compter du 5 avril 2023 et pour le surplus à compter de l'assignation,
- prononcer l'expulsion de M. et Mme [C], à défaut de départ volontaire, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] et du parking,
- condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu'à la complète libération des lieux,
- supprimer le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- se voir autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 535 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
- déclaré recevable l'action engagée et tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 3 mars 2022 liant les parties,
- constaté, à compter du 6 juin 2023, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le cont