Chambre civile 1-2, 1 avril 2025 — 24/00520

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°85

PAR DÉFAUT

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/00520 -

N° Portalis

DBV3-V-B7I-WJ2S

AFFAIRE :

S.A.BANQUE

FRANCAISE

MUTUALISTE

C/

[P] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 1123000713

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 01.04.25

à :

Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA au capital de 180.318.226,50 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉ

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (93)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN

Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°10949478 acceptée le 9 avril 2021, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [P] [R] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, au TAEG de 3,79 % et au taux débiteur annuel de 3,73%, remboursable en 84 mensualités de 406,35 euros hors assurance.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Banque Française Mutualiste a assigné M. [R] aux fins d'obtenir :

- sa condamnation à lui payer :

- la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 23 février 2023,

- la somme de 1 857,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023,

- la capitalisation des intérêts,

- sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré l'action intentée par la société Banque Française Mutualiste recevable,

- débouté la société Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à la charge de la société Banque Française Mutualiste les dépens de la présente procédure,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, la société Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de :

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner M. [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :

- la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l'an à compter du 23 février 2023 jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 1 857,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu'à parfait paiement,

A titre subsidiaire,

- ordonner la résiliation judiciaire de l'offre de prêt qu'elle a consenti à M. [R] aux torts exclusifs de l'emprunteur,

- condamner M. [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :

- la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l'an à compter du 23 février 2023 jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 1 857,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu'à parfait paiement,

En tout état de cause,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à