Chambre civile 1-1, 1 avril 2025 — 23/03522

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29C

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 23/03522

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4HM

AFFAIRE :

Consorts [W]

C/

Association [11] DE [Localité 22]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/5428

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Stéphane LOMBARD,

-la SCP RONZEAU & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K], [F] [W]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 8]

et

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10] (CONGO)

de nationalité Française

EHPAD '[Adresse 14]'

[Adresse 19]

[Localité 7]

représentés par Me Stéphane LOMBARD, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 5

APPELANTS

****************

Association [11] DE [Localité 22]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 22]

représentée par Me Christiane ROBERTO de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat postulant -barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2128029

Me Olivier PLACIER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0032

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Florence PERRET, Présidente

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte reçu le 3 novembre 2015 par Mme [X], notaire à [Localité 13] (95), [F] [W], en présence de M. [D] et de Mme [U], deux témoins instrumentaires requis, choisis et appelés par lui, a dicté au notaire les dispositions testamentaires suivantes :

'Je lègue à titre particulier :

- à M. et Mme [A] et [O] [Z] : tout le mobilier et objets mobiliers existant dans ma maison de [Localité 18] / Oise, [Adresse 2],

- et à l'évêché de [Localité 22] (Yvelines) pour que l'église [20] à [Localité 9] (Yvelines) soit réparée et entretenue : la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400 000').

Je précise qu'un inventaire a été établi par Maître [C] [H], commissaire priseur sis à [Localité 12] (Val d'Oise), [Adresse 6], le 21 juillet 2015.

Une copie de cet inventaire a été remise à l'instant même au notaire soussigné, qui va être annexée après mention aux présentes'.

[F] [W] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 16] (78), laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [K] et [G] [W].

M. [V], notaire à [Localité 17] (78), a été chargé du règlement de la succession.

L'association [11] de [Localité 22] s'étant manifestée auprès du notaire afin d'obtenir la délivrance du legs à titre particulier, MM. [K] et [G] [W] lui ont fait part, par courrier de leur conseil du 15 mai 2017, de leur volonté de s'opposer à cette délivrance au motif qu'à la date du testament, leur père n'avait plus le discernement, en précisant que ce dernier a été placé sous sauvegarde de justice le 5 novembre 2015 et sous tutelle le 10 janvier 2016.

Par acte du 25 octobre 2021, l'Association [11] de Versailles a saisi le tribunal pour solliciter la délivrance de son legs.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- Ordonné la délivrance du legs à titre particulier de 400 000 euros contenu dans le testament authentique du 3 novembre 2015 de [F] [W], au profit de l'Association [11] de [Localité 22],

- Dit que la somme de 400 000 euros portera intérêts au taux légal au profit de l'Association [11] de [Localité 22] à compter du 25 octobre 2021,

- Débouté MM. [K] et [G] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné MM. [K] et [G] [W] à payer à l'Association [11] de [Localité 22] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné MM. [K] et [G] [W] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 29 mai 2023, MM. [K] et [G] [W] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de l'Association [11] de [Localité 22].

Par dernières conclusions notifiées au greffe le22 novembre 2024, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 378 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale et 414-1, 464, 901, 1128 et 1130 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis,

- Surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [P] [L] en qualité de tuteur de [F] [W], procédure dans laquelle les concluants se sont constitués partie civile.

Au fond,

- Débouter l'association [11] de [Localité 22] de toutes ses demandes.

- Dire que [F] [W] était atteint d'insanité d'esprit ou, à tout le moins, d'un trouble mental ayant altéré ses facultés mentales et psychiques,

- Dire que le consentement de [F] [W] a été vicié,

- Dire que l'Évêché n'avait pas la capacité juridique de recevoir le testament établi le 5 novembre 2015 par [F] [W],

- Annuler le testament établi le 5 novembre 2015 par [F] [W],

- Condamner l'association [11] de [Localité 22] aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 28 septembre 2023, l'Association [11] de [Localité 22] demande à la cour de :

Vu l'acte reçu le 3 novembre 2015 par M. [X], notaire [Localité 13] contenant « testament authentique » de [F] [W],

Vu les articles 1014 et suivants du code civil,

- Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- Confirmer le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Y ajoutant,

- Condamner MM. [K] et [G] [W] à lui payer la somme de 400 000 euros outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2021, contenue dans le testament authentique de [F] [W] à son profit,

- Débouter MM. [K] et [G] [W], fils de [F] [W], de leurs éventuelles demandes contraires,

- Condamner MM. [K] et [G] [W] à lui payer la somme de 5 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner MM. [K] et [G] [W] aux dépens ont le recouvrement pourra être poursuivi par M. [E] (SCP RONZEAU et Associés), avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 décembre 2024.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 542 du code de procédure civile 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Par ailleurs, en application de l'article 954 du même code, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.

De ces deux textes, dénués d'ambiguïté, il apparaît que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter explicitement une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris sans laquelle la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris (2è civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626 P).

Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.746 ou encore plus récent, 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-11.804).

Les parties ont été invitées par message RPVA du 14 mars 2025 à faire valoir leurs observations sur l'application de cette jurisprudence à l'espèce, mais aucune n'a adressé de réponse à la cour.

Or il est constant que MM. [K] et [G] [W] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement et se contentent de renouveler leur demande in limine litis de sursis à statuer, rejetée par le tribunal, puis au fond du rejet des demandes présentées par l'association [11] auxquelles il a été fait droit en première instance.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement de l'association [11]

L'association [11] sollicite de la cour d'ajouter au jugement en condamnant MM. [K] et [G] [W] à lui payer la somme de 400 000 euros outre intérêts légaux à compter du 25 octobre 2021, contenue dans le testament authentique de [F] [W] à son profit.

Il sera observé que la délivrance du legs d'une somme d'argent ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, no 19-22693, FS'B)

La délivrance du legs, qui a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire, se distingue de son paiement. Lorsque le légataire a obtenu la délivrance de son legs, il doit en obtenir le paiement mais celui-ci ne peut intervenir que dans le cadre des opérations de partage.

La condamnation au paiement ne peut qu'être rejetée à ce stade et devra être présentée au notaire en charge de régler la succession après établissement des comptes de la succession.

Sur les demandes accessoires.

MM. [K] et [G] [W] supporteront les dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée et déboutés de leur propre demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l'association [11] de sa demande en paiement de la somme de 400 000 euros,

Condamne in solidum MM. [K] et [G] [W] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum MM. [K] et [G] [W] à payer à l'association [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère,