ETRANGERS, 1 avril 2025 — 25/00380

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/384

N° RG 25/00380 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q54F

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 avril à 10h30

Nous S. GAUMET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[Y] [G] alias [E]

né le 22 Avril 1994 à [Localité 1] (31)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 31 mars 2025 à 09 h 00 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 31 mars 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[Y] [G] alias [E]

assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [O][J] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 27 février 2025 notifié le même jour, M. X se disant [G] [E] alias [Y] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans.

Par arrêté de la même autorité du même jour, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours.

Par ordonnance rendue le 03 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par décision du 04 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l'intéressé aux fins d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.

Par requête du 27 mars 2025 enregistrée au greffe le même jour à 17h35, le préfet des Hautes-Alpes a sollicité la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [E] alias [Y] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h38, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [E] alias [Y] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours.

Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2025 à 09h00, M. [Y] a relevé appel de cette décision. Aux termes de l'acte d'appel, il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de juger n'y avoir lieu à prolongation et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant.

À l'audience, M. [Y], assisté de son conseil ne développe plus le moyen d'irrecevabilité tiré de l'incompétence du signataire de la requête, M. [B] [K] et maintient les autres moyens visés dans son acte d'appel, en ce qu'il a été insuffisamment pris en compte qu'il est entré en France en 2016 et dispose de documents slovènes,

- la requête est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle est insuffisamment développée en fait quant à la situation personnelle de l'appelant,

- les diligences réalisées par la préfecture en vue de son éloignement sont insuffisantes et ont été conduites avec retard en l'absence de relance depuis son placement en rétention,

- en l'absence de laissez-passer consulaire et de routing permettant son éloignement vers l'Algérie, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA n'ont pas été respectées,

- il apparaît qu'il serait demandeur d'asile en Slovénie, la CIMADE étant en attente d'une réponse à sa demande de consultation de la borne Eurodac, la carte dont il est titulaire se renouvelant chaque mois sur simple demande.

Interrogé sur sa situation personnelle, l'intéressé indique avoir travaillé dans le secteur de la peinture en Belgique, avoir un ami à [Localité 2] et vouloir repartir en Slovénie.

À l'audience, le préfet des Hautes-Alpes, représenté, indique que :

- la préfecture n'est pas tenue de reprendre les éléments de personnalité de façon exhaustive,

- les démarches qui s'imposaient à l'autorité administrative ont été effectuées, par la saisine des autorités consulaires de l'Algérie et du Maroc vis à vis desquelles une relance serait sans effet en l'absence de pouvoir de coercition sur les autorités étrangères et des autorités slovènes, lesquelles ont dénié reconnaître leur protection en l'absence d'identité vérifiée,

- l'usage de plusieurs identités par l'intéressé complexifie les recherches des pays sollicités.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'a