ETRANGERS, 1 avril 2025 — 25/00378

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/383

N° RG 25/00378 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q533

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er Avril à 10h30

Nous S. GAUMET, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[Y] [D]

né le 05 Août 1970 à [Localité 3]

de nationalité Kosovare

Vu l'appel formé le 31 mars 2025 à 09 h 00 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 31 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[Y] [D]

assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [L], interprète en langue albanaise, assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F] [J] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêtés du préfet de l'Ariège du 23 janvier 2025 notifiés le même jour, M. [Y] [D] a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, à savoir le Kosovo, et portant interdiction de retour pour une durée de 24 mois,

- d'une assignation à résidence dans les locaux de l'hôtel la [4] à [Localité 2], avec remise de son passeport, obligation de se présenter au commissariat de [Localité 2] chaque lundi, mercredi et samedi à 9 heures et interdiction de sortir du département de l'Ariège.

M. [D] a formé un recours en annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a été rejeté par décision du 24 février 2025.

Par décision du préfet de l'Ariège du 24 mars 2025 notifiée le même jour, M. [D] a fait l'objet d'un placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1].

Un vol de départ vers le Kosovo a été organisé par les services de la préfecture de l'Ariège pour le 26 mars 2025. M. [D] a refusé d'embarquer pour être reconduit dans ce pays.

Par requête du 25 mars 2025, M. [D] a contesté la régularité de placement en rétention administrative devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par requête du 27 mars 2025, le préfet de l'Ariège a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative afin de permettre l'organisation du départ de l'intéressé.

Suivant ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h37, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant joint les requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné le prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 26 jours.

Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2025 à 09h00, M. [D] a relevé appel de cette décision. Aux termes de l'acte d'appel, il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d'ordonner la remise en liberté de l'appelant et de prononcer une assignation à résidence le concernant.

À l'audience, M. [D], assisté de son conseil soutient que :

- son interpellation est intervenue en violation du principe général du droit de loyauté, alors qu'il s'était présenté spontanément au commissariat de police afin de satisfaire à son obligation de pointage, sans qu'il ait pu s'attendre à se voir notifier un placement en rétention et en violation du respect du principe du contradictoire en l'absence de recueil préalable de ses observations, alors qu'il n'aurait pas manqué de signaler qu'il rencontre des problèmes de santé,

- le signataire de la décision de placement en rétention n'avait pas compétence à cette fin et aucun procès-verbal d'audition n'est joint à la requête, ce qui frappe la procédure d'irrégularité,

- la délégation de signature est rédigée dans des termes larges alors qu'elle doit viser de manière spécifique la faculté de signer la requête,

- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée quant à la nécessité de renforcer la contrainte à son égard,

- la décision est également insuffisamment motivée d'une part relativement aux éléments de sa situation de vulnérabilité caractérisée par les problèmes de santé dont il souffre, la décision étant entachée d'une erreur de fait sur ce point et sa motivation ne permet pas de s'assurer que l'autorité administrative s'est livrée à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle, d'autre part quant à la vulnérabilité de son épouse du fait également de son état de santé et d'un besoin d'ass