ETRANGERS, 1 avril 2025 — 25/00376
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/380
N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q52E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er Avril à 8H45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [H] [C]
né le 05 Mai 1993 à DAKHLA(MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 31 mars 2025 à 08 h 37 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 mars 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [H] [C], qui n'a pas demandé à comparaître et qui a été régulièrement avisé ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S.[Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 mars 2025 à 17h40 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [C] [H] sur requête de l'étranger du 25 mars 2025 et de celle de la préfecture de l'Hérault du 26 mars 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [C] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2025 à 8h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, le constat que la rétention administrative est irrégulière et abusive, l'annulation de la mesure et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
A l'audience, le magistrat délégué a soulevé la question de la recevabilité de l'exception de nullitée soulevé pour la première fois devant la cour d'appel et entendu les observations de l'avocat de l'appelant sur ce point.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de la procédure pour consultation du fichier FAED par personne non habilitée :
L'appelant fait plaider que cette exception de nullité est recevable en appel dès lors qu'il s'agit d'une procédure orale et d'urgence, il est difficile d'étudier le dossier en première instance.
Mais le moyen visant la nullité de la consultation du fichier FAED, pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention, est une exception de procédure et, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable pour ne pas avoir été présenté avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile applicable aussi bien dans le cadre d'une procédure orale, qu'écrite et d'un contentieux de l'urgence.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Le procès-verbal de police complet antérieur à la condamnation pénale prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier en septembre 2024, n'est pas une pièce utile puisque le juge peut seulement apprécier la régularité de la procédure suivant immédiatement le placement en rétention.
En outre, contrairement à la thèse de M. X se disant [C] [H], les procès-verbaux de transport entre [Localité 1] et [Localité 2] et des circonstances du refus d'embarquer du 25 mars 2025 ne peuvent non plus constituer des pièces justificatives utiles dès lors qu'elles ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée.
Par ailleurs, le conseil de l'étranger plaide à tort que la délégati