2ème chambre, 1 avril 2025 — 24/02685

other Cour de cassation — 2ème chambre

Texte intégral

01/04/2025

ARRÊT N°131

N° RG 24/02685 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM5A

SM AC

Décision déférée du 29 Juillet 2024

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2024F02263)

Mme GUMUS

S.A.S. SAS ASD TERRASSEMENT

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

Me Frédéric DOUCHEZ

Me Jean-jacques GLADIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. ASD TERRASSEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [O], mandataire liquidateur de la S.A.S. ASD TERRASSEMENT,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

En présence de :

MP PG COMMERCIAL

Cour d'Appel

[Adresse 7]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

La Sas Asd Terrassement, dirigée par Monsieur [X] [N] [Z], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2022 ; elle a pour activité les travaux de bâtiment, gros 'uvre, couverture et charpente, carrelage, terrassement et enduits.

Sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 29 juillet 2024, constaté que la société Asd Terrassement se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible.

Il a ainsi ordonné la liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cessation des paiements au 29 avril 2024, et désigné la Selarl Benoit et associés, en la personne de Maître [D] [O], comme mandataire liquidateur.

Par déclaration en date du 1er août 2024 visant exclusivement l'Urssaf, la Sas Asd Terrassement a relevé appel de ce jugement ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/2685.

Une nouvelle déclaration d'appel du 5 août 2024 est venue régulariser la procédure à l'égard de la Selarl Benoit et associés ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/2718.

Le conseiller de la mise en état rendu une ordonnance de jonction de ces deux procédures le 29 août 2024, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 24/2685.

La clôture est intervenue le 30 décembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 4 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Asd Terrassement demandant de :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait état de difficultés de trésorerie temporaires, et affirme être dans l'attente du paiement de factures, et bénéficier de nombreux devis acceptés lui permettant de poursuivre une activité importante.

Elle affirme en conséquence être in bonis, et rappelle que sa demande d'échéancier auprès de l'Urssaf est restée sans réponse.

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 2 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Union de Recouvrement de Midi-Pyrénées (Urssaf) demandant, aux visas des articles L631-1 et suivants du Code du commerce, L640-1 et suivants du Code de commerce, et de l'article 659 du Code de procédure civile, de :

- prendre acte que l'Urssaf de Midi Pyrénées s'en remet à sa décision sur l'état de cessation des paiements de la Sas Asd Terrassement au jour de sa comparution en cause d'appel, et de la possibilité de lui faire bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire.

Elle rappelle avoir procédé aux diligences nécessaires afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, et faire délivrer l'assignation à sa débitrice devant le premier juge ; elle ajoute que la dette d'Asd Terrassement a continué à augmenter entre l'assignation et le jugement de première instance.

Elle s'en remet à l'appréciation de l