3ème chambre, 1 avril 2025 — 24/00370

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Texte intégral

01/04/2025

ARRÊT N°196/2025

N° RG : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7LV

EV/IA

Décision déférée du 25 Juin 2019 - Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES (51-16-0569)

E.BERTRAND

[E] [U] DIVORCEE [D]

[V] [D]

C/

S.C.I. [Adresse 6]

INFIRMATION ET EXPERTISE AVANT DIRE DROIT

RENV MEE 25.10.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

DEMANDEURS A LA SAISINE

APPELANTS A LA PROCEDURE D'APPEL

Madame [E] [U] divorcée [D]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V] [D]

chez Mme [E] [U] - [A], [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA SAISINE

INTIMÉE A LA PROCEDURE D'APPEL

S.C.I. [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL M.A.C. CONSEILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURES

Par acte authentique du 4 septembre 2009, passé devant Maître [V] [Y], notaire à [Localité 5], la SCI [Adresse 6] a consenti pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et à effet à compter du 1er avril 2009 à M. [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] une convention de pâturage portant sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 8], d'une superficie de 164 ha 64 a 03 ca et comportant un hangar, un poulailler, une bergerie et un bâtiment d'habitation.

Par acte du 21 juillet 2015, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer aux époux [D] un procès-verbal de constat aux fins de résiliation de la convention les liants.

Par acte du 25 août 2016, les époux [D] ont fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles statuant en référé aux fins de voir :

À titre principal,

- condamner la SCI [Adresse 6] à procéder à des réparations,

- autoriser les époux [D] à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers,

et, à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation des sommes relatives au loyer d'habitation dans l'attente du relogement des époux [D] ou de la réalisation des travaux nécessaires par la SCI [Adresse 6].

A l'audience de référé du 27 septembre 2016, le président a renvoyé l'affaire au fond.

A l'audience de conciliation du 29 novembre 2016, le tribunal a constaté l'absence de conciliation entre Ies parties et a renvoyé l'affaire à une audience de jugement.

En parallèle, par acte du 25 septembre 2017, la SCI du [Adresse 6] a donné congé aux preneurs en application de l'articIe 21 de la convention.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] de requalifier la convention pluriannuelle de pâturage du 4 septembre 2009 en un bail rural,

- débouté M. [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] de leurs demandes de condamnation de la SCI du [Adresse 6] à leur payer diverses sommes au titre des loyers ainsi que des factures de Me [Y] et de M. [H],

- débouté M. [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] de leur demande d'annulation du congé qui leur a été délivré le 25 septembre 2017,

- constaté que par l'effet de ce congé, M. [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] sont occupants sans droit ni titre des terres de la SCI du [Adresse 6] depuis le 16 avril 2019,

- dit que M. [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] et tout occupant de leur chef devront quitter Ies lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en application de l'article 891 du code de procédure civile,

- ordonné, à défaut de départ dans ce délai, l'expulsion de M. [V] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- déclaré irrecevable pour défaut de droit d'agir la demande de la SCI du [Adresse 6] de résiliation des contrats conclus entre M. [V] [D] et Mme