2ème chambre, 1 avril 2025 — 23/01533
Texte intégral
01/04/2025
ARRÊT N°134
N° RG 23/01533 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNAM
SM AC
Décision déférée du 06 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/05008)
M GUINCHARD
[P] [O] épouse [R]
C/
S.A. MA FRENCH BANK
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Laurie DELAS
Me Philippe DUPUY
Me Jérôme MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [O] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. MA FRENCH BANK Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Madame [P] [O] épouse [R] est titulaire dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 d'un compte chèques n°[XXXXXXXXXX02].
Dans le cadre d'un projet d'acquisition de véhicule, après un contact pris avec les vendeurs sur le site internet Leboncoin, Madame [R] a versé un premier acompte de 10 500 '.
Elle a adressé à sa banque le Crédit Agricole, un ordre de virement par mail, qui a été réalisé le 16 décembre 2019 au bénéfice de Monsieur et Madame [T], sur leur compte domicilié dans les livres de Ma French Bank.
Le 18 décembre 2019, Madame [R] a pris contact avec sa banque pour une procédure de « recall » après avoir découvert le caractère frauduleux de la transaction.
Le même jour, elle a déposé plainte pour des faits d'escroquerie.
Le 6 janvier 2020, il était indiqué à Madame [R] que la procédure de recall n'avait pas abouti ; en dépit de demandes écrites le 30 janvier 2020 et le 4 juin 2020 au Crédit Agricole, et le 30 janvier 2020 à Ma French Bank, elle ne parvenait pas à obtenir de justificatif de cet échec de procédure.
Par actes des 3 et 4 décembre 2020 Madame [P] [O] épouse [R] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse à Ma French Bank et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, afin de voir engager leurs responsabilités et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Madame [R] de ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Gosset pour ce qui le concerne ;
- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 26 avril 2023, Madame [P] [O] épouse [R] a relevé appel du jugement, à l'exception du chef relatif aux frais irrépétibles.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 4 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [P] [O] épouse [R] demandant, aux visas des articles 1104 et 1240 du Code Civil, et des articles L133-18 et l'article L133-21 du Code Monétaire et Financier, de :
- juger Madame [P] [R] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le Jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
- débouté Madame [R] de ses demandes,
- condamné Madame [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gosset pour ce qui le concerne,
- rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau :
- dire et Juger que Ma French Bank a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [P] [R],
- condamner en conséquence Ma French Bank à payer à Madame [P] [R] la