2ème chambre, 1 avril 2025 — 23/01533

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Texte intégral

01/04/2025

ARRÊT N°134

N° RG 23/01533 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNAM

SM AC

Décision déférée du 06 Mars 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 20/05008)

M GUINCHARD

[P] [O] épouse [R]

C/

S.A. MA FRENCH BANK

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

Me Laurie DELAS

Me Philippe DUPUY

Me Jérôme MARFAING-DIDIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [P] [O] épouse [R]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A. MA FRENCH BANK Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Madame [P] [O] épouse [R] est titulaire dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 d'un compte chèques n°[XXXXXXXXXX02].

Dans le cadre d'un projet d'acquisition de véhicule, après un contact pris avec les vendeurs sur le site internet Leboncoin, Madame [R] a versé un premier acompte de 10 500 '.

Elle a adressé à sa banque le Crédit Agricole, un ordre de virement par mail, qui a été réalisé le 16 décembre 2019 au bénéfice de Monsieur et Madame [T], sur leur compte domicilié dans les livres de Ma French Bank.

Le 18 décembre 2019, Madame [R] a pris contact avec sa banque pour une procédure de « recall » après avoir découvert le caractère frauduleux de la transaction.

Le même jour, elle a déposé plainte pour des faits d'escroquerie.

Le 6 janvier 2020, il était indiqué à Madame [R] que la procédure de recall n'avait pas abouti ; en dépit de demandes écrites le 30 janvier 2020 et le 4 juin 2020 au Crédit Agricole, et le 30 janvier 2020 à Ma French Bank, elle ne parvenait pas à obtenir de justificatif de cet échec de procédure.

Par actes des 3 et 4 décembre 2020 Madame [P] [O] épouse [R] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse à Ma French Bank et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, afin de voir engager leurs responsabilités et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Madame [R] de ses demandes ;

- l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Gosset pour ce qui le concerne ;

- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 26 avril 2023, Madame [P] [O] épouse [R] a relevé appel du jugement, à l'exception du chef relatif aux frais irrépétibles.

La clôture est intervenue le 9 décembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 4 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [P] [O] épouse [R] demandant, aux visas des articles 1104 et 1240 du Code Civil, et des articles L133-18 et l'article L133-21 du Code Monétaire et Financier, de :

- juger Madame [P] [R] recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le Jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

- débouté Madame [R] de ses demandes,

- condamné Madame [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gosset pour ce qui le concerne,

- rejeté le surplus des demandes.

Statuant à nouveau :

- dire et Juger que Ma French Bank a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [P] [R],

- condamner en conséquence Ma French Bank à payer à Madame [P] [R] la